Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1992, l'ordonnance en date du 13 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie pour M. Haci X... ;
Vu la demande présentée le 10 mars 1992 à la cour administrative d'appel de Lyon pour M. X... demeurant 16 HLM Mortension à Chadrac (43370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 24 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté en qualité de juge des référés sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'invitation à quitter le territoire français adressée par le préfet de la Haute-Loire ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'il ressort de ces dispositions que le sursis à exécution d'une décision administrative ne peut être ordonnée par voie de référé sur le fondement des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Loire l'invitant à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.