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23/10/1992 | FRANCE | N°135767

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 octobre 1992, 135767


Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1992, présentée par M. X..., demeurant à Roche-Fontaine (86280) Saint-Benoit ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Vienne pour l'élection des membres du conseil régional de Poitou-Charentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les con...

Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1992, présentée par M. X..., demeurant à Roche-Fontaine (86280) Saint-Benoit ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Vienne pour l'élection des membres du conseil régional de Poitou-Charentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 184 du code électoral : "L'état des listes des candidats est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet du département ... Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 186 du code électoral : "Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 187 du code électoral : "N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : ... les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186" ;
Considérant que, pour contester les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Vienne pour l'élection des membres du conseil régional de Poitou-Charentes, M. X... fait valoir que le nom du candidat placé en sixième position sur la liste "Génération écologie" n'était pas le même sur le bulletin de vote, où il était orthographié Michèle Z..., et sur la liste publiée par arrêté du préfet de la Vienne en date du 2 mars 1992, où il était orthographié Michèle Y... ; que, toutefois, cette différence était due à une simple erreur typographique sur les bulletins, qui n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser les résultats du scrutin ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 135767
Date de la décision : 23/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral R184, R186, R187


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1992, n° 135767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135767.19921023
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