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26/10/1992 | FRANCE | N°52396

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 52396


Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, ordonné une expertise en vue d'examiner les documents comptables ou extra-comptables produits et de déterminer si ces documents permettent d'évaluer le montant des recettes non commerciales du requérant au titre des années 1969 et 1970, et dans l'affirmative de déterminer ce montant, d'évaluer les charges à prendre en compte au titre de ces mêmes années et notamment les salaires et charges sociales versés, les frais généraux et les frais financiers, et

en vue d'évaluer le coût de la démolition de l'immeuble affec...

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, ordonné une expertise en vue d'examiner les documents comptables ou extra-comptables produits et de déterminer si ces documents permettent d'évaluer le montant des recettes non commerciales du requérant au titre des années 1969 et 1970, et dans l'affirmative de déterminer ce montant, d'évaluer les charges à prendre en compte au titre de ces mêmes années et notamment les salaires et charges sociales versés, les frais généraux et les frais financiers, et en vue d'évaluer le coût de la démolition de l'immeuble affecté jusqu'en 1969 à l'entreprise de M. PAJOT, le coût de la construction de l'immeuble nouveau dans sa partie réservée aux activités professionnelles de M. X... et d'autre part, prononcé le sursis à l'exécution des articles du rôle de la commune de La Baule correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe complémentaire et à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti repectivement au titre des années 1969 et 1970 ;
Vu la lettre, en date du 16 octobre 1987 du président de la 8ème sous-section adressée à M. Z..., expert comptable aux fins de le désigner comme expert, avec l'accord des parties ;
Vu la correspondance, enregistrée en date du 14 février 1989, adressée par M. Michel Z..., expert, transmettant au Conseil d'Etat son rapport, le décompte des frais d'expertise évalués à 103 272,61 F et une correspondance du directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique en date du 3 février 1989 ;
Vu le mémoire enregistré le 28 mars 1989, présenté pour M. X... et tendant à obtenir réduction des impositions mises à sa charge, sur la base des conclusions de l'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 4 février 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, compte tenu des documents produits pour la première fois en appel par l'intéressé, ordonné une expertise aux fins de déterminer, d'une part, le montant des recettes non commerciales que le requérant a effectivement réalisées en 1969 et 1970 et celui des charges qu'il a supportées au cours des mêmes années et, d'autre part, le coût de la démolition de l'immeuble qu'il a fait abattre en 1969 et le coût de la construction de l'immeuble nouveau, notamment pour les parties dudit immeuble affectées à l'exercice de son activité professionnelle ;
Conidérant, en premier lieu, que l'expert a proposé de fixer le montant des recettes non commerciales à 370 326 F pour 1969 et à 502 622 F pour 1970 ; qu'une telle évaluation peut être retenue, dès lors, notamment, que les montants de recettes opposés par l'administration à ladite estimation ne tiennent pas compte de la réduction d'activité occasionnée, pendant la période de septembre 1969 à juillet 1970, par la démolition puis la reconstruction de l'immeuble affecté à l'exploitation ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de la reconstitution de recettes à laquelle l'administration a procédé, qui doivent être limitées aux sommes susindiquées, proposées par l'expert ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les charges de personnel, d'honoraires et de frais généraux doivent être fixés aux montants, d'ailleurs non contestés, de 150 496 F pour 1969 et 175 526 F pour 1970 ; que les frais financiers doivent être fixés à 11 029 F pour 1969 et à 124 809 F pour 1970, soit 85 % des frais financiers engagés pour la construction de l'immeuble neuf dont une partie était affectée à l'usage personnel de M. X... et de sa famille ; qu'enfin les charges correspondant à la démolition et à la reconstruction de la partie de l'immeuble exploitée à des fins professionnelles doivent être fixées à 84 359 F pour 1969 et 72 666 F pour 1970 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bénéfices non commerciaux de M. X... doivent être évalués à 124 442 F pour 1969 et à 129 621 F pour 1970 ; qu'il convient, par suite, de réduire à due concurrence, les impositions contestées et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant que, compte tenu des évaluations des bénéfices non commerciaux réalisés par M. X... au titre des années 1969 et 1970, tels qu'ils étaient en litige au début de l'expertise, et tels qu'ils doivent être imposés comme il est dit ci-dessus, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X... à raison de 18 % et à la charge de l'Etat à raison de 82 % ;
Article 1er : Les bénéfices non commerciaux résultant de l'exploitation de M. X... sont fixés à 124 442 F pour 1969 et à 129 621 F pour 1970.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge de la différence entre le montant d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1969 et 1970 et d'autre part, celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 29 mars 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat sont mis à la charge de M. X... à raison de 18 % et à la charge de l'Etat à raison de 82 %.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 52396
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R207-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 52396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:52396.19921026
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