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26/10/1992 | FRANCE | N°65624

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 65624


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant au Mas des Proses à Pignan (34570) ; M. Jean-Pierre X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977,
2°) prononce la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant au Mas des Proses à Pignan (34570) ; M. Jean-Pierre X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977,
2°) prononce la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier contenait un exposé suffisant des conclusions et des moyens présentés par l'intéressé, au regard des prescriptions de l'article 1940-2 du code général des impôts alors applicable ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée d'une insuffisante motivation de la demande dont étaient saisis les premiers juges doit être écartée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un bail conclu en 1972 pour une durée de dix ans et moyennant un loyer annuel fixé à 72 000 F pour les années 1975 et 1976, puis à 120 000 F pour l'année 1977, M. X... a donné en location à la société anonyme Chaptal Auto, dont il était le principal actionnaire, un terrain comportant un bâtiment à structure métallique situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Védas (Hérault) à proximité de Montpellier ; que l'administration a estimé que les loyers perçus par M. X... au cours des années en cause excédaient la valeur locative réelle de l'immeuble loué et que ces excédents de loyer, que le service a évalués à un montant respectivement de 48 000 F, 46 000 F et 91 000 F pour chacune desdites années, constituaient des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de l'intéressé ; que le contribuable ayant refusé le redressement, il appartient à l'administration, quel que soit l'avis exprimé par la commission départementale des impôts directs et des chiffres d'affaires dans un litige concernant la société anonyme Chaptal Auto, d'établir le bien-fondé des impositions supplémentaires assignées à M. X... ;

Considérant que, pour déterminer la valeur locative de l'immeuble, l'administration a appliqué un taux de 7 % au montant des investissements effectués par le bailleur et retenu une augmentation annuell de 10 % par an du loyer ; qu'elle soutient que le montant des loyers ainsi calculés est corroboré par la valeur locative cadastrale au 1er janvier 1975 après application d'un coefficient de correction tenant compte de la part des investissements réalisés par la société locataire ; que, toutefois, ces estimations, contredites notamment par les évaluations d'experts produites par le requérant, ne tiennent pas suffisamment compte de la hausse des prix de location dans la zone géographique où est situé l'immeuble en cause résultant du rapide développement commercial de celle-ci ; qu'ainsi l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal des loyers perçus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti du fait du redressement dont il s'agit ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 doit être calculé en classant dans la catégorie des revenus fonciers les loyers perçus par M. X... que l'administration a regardés comme des revenus distribués.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975, 1976 et 1977 et celui qui résulte des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65624
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1940 par. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 65624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65624.19921026
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