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26/10/1992 | FRANCE | N°85644

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 85644


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars 1987 et 15 mai 1987, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune d' Etampes (département de l'Essonne) ;
2°) prononce la décha

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars 1987 et 15 mai 1987, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune d' Etampes (département de l'Essonne) ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'en application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts alors en vigueur, M. X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu à raison de sommes d'origine indéterminée au titre des années 1976 à 1978 ; que le requérant ne conteste pas la régularité de la procédure suivie à son égard ;
Considérant qu'en vertu de l'article 181-B du code général des impôts repris aux articles L. 193 et R.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui entend contester les impositions établies par voie de taxation d'office de prouver leur exagération ; que les dispositions des articles 757 et 784 du code général des impôts relatives à l'assujettissement des dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit et aux modalités de liquidation de ces droits sont sans incidence sur la charge de la preuve définie par l'article 181-B susmentionné ; que, par suite, M. X... ne peut utilement faire état de dons manuels de la part de son père pour soutenir que c'est à l'administration de démontrer le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a retenu comme constituant un revenu imposable le solde inexpliqué de la balance établie par le service, pour chacune des années en cause, entre les disponibilités connues du contribuable, sous forme d'espèces, et celles qu'il a engagées sous la même forme ; que si, pour justifier une telle discordance, M. X... fait état de la vente au cours des années vérifiées de pièces d'or qu'il aurait reçues de son père, il ne l'établit pas par les attestations imprécises présentées pour la première ois en appel ; que, s'il soutient également avoir vendu en 1977 et 1978 des pièces d'or achetées en 1966 et 1969, il se borne à produire, à l'appui de ses allégations, des bordereaux d'achat et de vente à caractère anonyme ; que, dès lors, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 à 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85644
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181 B, 757, 784
CGI Livre des procédures fiscales L193, R193


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 85644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85644.19921026
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