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26/10/1992 | FRANCE | N°90914

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 90914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1987 et 23 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
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Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1987 et 23 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant ... si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa requête paraît être, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au vu d'éléments figurant dans la comptabilité de la société anonyme "Elpe Production" ; que le recouvrement de ces impositions risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. X... ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondant à ces impositions, dans la limite du montant des droits et pénalités ainsi délimités ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 1987, il sera sursis à l'exécution des articles des rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au vu d'éléments figurant dans la comptabilité de la société anonyme "Elpe Production", à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration.
Article 2 : La présente décision sera notiiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 90914
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 90914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90914.19921026
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