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26/10/1992 | FRANCE | N°97213

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1992, 97213


Vu la requête, sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 21 avril 1988 et 31 mai 1988, présentés par M. Michel X..., demeurant place du Château à La Bastide-de-Virac (07150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare qu'aucune décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ardèche autorisant son licenciement pour motif économique n'est née au profit de la chamb

re de commerce et d'industrie d'Aubenas ;
2°) de faire droit à la d...

Vu la requête, sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 21 avril 1988 et 31 mai 1988, présentés par M. Michel X..., demeurant place du Château à La Bastide-de-Virac (07150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare qu'aucune décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ardèche autorisant son licenciement pour motif économique n'est née au profit de la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Lyon, saisi le 12 février 1980 d'une demande de M. X... dirigée contre l'autorisation implicite de le licencier qui serait née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ardèche sur la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas, Privas, Largentière, a, par son jugement du 3 octobre 1980 rejeté comme tardive la demande du requérant ; qu'il a de ce fait jugé que le silence du directeur départemental du travail et de l'emploi avait fait naître une décision ; que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce motif qui constitue le soutien nécessaire du dispositif ;
Considérant, en premier lieu, que la seconde demande de M. X... enregistrée le 21 juillet 1987 et présentée au tribunal administratif de Lyon, qui tendait à faire constater qu'aucune décision n'était née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ardèche, en tant qu'elle avait le même objet et la même cause que la première demande du 12 février 1980, tendait à remettre en cause la chose jugée par le jugement du 3 octobre 1980 tant dans son dispositif que dans son motif susanalysé ; que, par suite, elle était irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des articles R.106 et R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois (...)" ; qu'à supposer même que la seconde demande de M. X... puisse être regardée comme un appel du jugement du 3 octobre 1980, elle a été présentée plus de deux mois après la notification dudit jugement ; qu'ainsi, elle était tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que M. X... n'est donc pasfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas, de Privas, Largentière et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97213
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R106, R229


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 97213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97213.19921026
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