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28/10/1992 | FRANCE | N°108923

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1992, 108923


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., directeur général de l'entraide des Bouches-du-Rhône ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 2

6 janvier 1984, le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif notamment ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., directeur général de l'entraide des Bouches-du-Rhône ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif notamment à la position de détachement des fonctionnaires territoriaux et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 23 ou 24 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement" ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" ; qu'enfin, aux termes de son article 28 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 5 janvier 1986 et la date de publication du présent décret ; 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., chef de service administratif du cadre départemental des Bouches-du-Rhône, promue à compter du 15 octobre 1987 dans le grade de directeur de service administratif dudit cadre, était, depuis le 2 mai 1984, détachée au cabinet du maire de Marseille ; que Mme X..., dès lors qu'elle occupait cet emploi en position de détachement, ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à intégration au titre dudit emploi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de ce que la commission d'homologation, en visant l'avis du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sans faire mention de celui du maire de Marseille, aurait entaché sa décision d'irrégularité, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de Mme X... devait être examinée non au regard de l'article 27 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, relatif à l'intégration des titulaires d'emplois spécifiques créés en application de l'article L.412-2 du code des communes, mais au regard des dispositions combinées des articles 25, 24-2° et 28-1° et 2°, susrappelés, du décret précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indice terminal de l'emploi de chef de service administratif du département des Bouches-du-Rhône que Mme X... occupait à la date de son détachement était de 871 ; qu'ainsi l'intéressée occupait, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, un emploi dont l'indice terminal, inférieur à la hors-échelle A, n'atteignait pas le minimum fixé par l'article 24-2° précité ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'emploi occupé par Mme X... n'était pas au nombre de ceux susceptibles d'ouvrir, pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, droit à l'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation n'a commis ni inexactitude matérielle, ni erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait, depuis le 16 mai 1989, été amenée à exercer de nouvelles responsabilités à la direction générale de l'entr'aide des Bouches-du-Rhône, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil général des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108923
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.


Références :

Code des communes L412-2, 25, 24
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 25, art. 24, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 108923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108923.19921028
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