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28/10/1992 | FRANCE | N°112441

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1992, 112441


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1989, présentée par Mme Annie X...
Y..., demeurant "La Bastide des Moulins, La Pounche" à Allauch (13190) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-50 du 26 janvier 1984 et le décret n°

87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1989, présentée par Mme Annie X...
Y..., demeurant "La Bastide des Moulins, La Pounche" à Allauch (13190) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-50 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité locale compétente puisse prononcer l'inscription de cet agent, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition, mais exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 6 mai 1988 : "La commission d'homologation formule dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37, une proposition d'intégration ; que le délai ainsi mentionné présente un caractère purement indicatif ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 29 juin 1989, par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande, serait illégale, comme intervenue après l'expiration des délais prescrits ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 35 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 28 et 29 du présent décret", les intégrations prononcées au titre de ces dispositions le sont par l'autorité territoriale et ne sont pas subordonnées à une proposition de la commission d'homologation ; que Mme Y..., qui avait depuis le 30 novembre 1982 la qualité d'agent titulaire, ne relevait pas de cette disposition ; qu'ainsi en n'examinant pas la demande d'intégration de Mme Y... au regard de cette disposition, la commission d'homologation (sans qu'il y ait lieu de rechercher si Mme Y... pouvait prétendre à intégration au titre de l'article 35) n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, que Mme Y..., chef de cabinet titulaire de la ville d'Arles, était à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 en position de détachement auprès de la ville de Marseille depuis le 1er décembre 1983 pour y exercer les fonctions d'attaché communal de deuxième classe ; que, si elle soutient que les fonctions ainsi occupées étaient au nombre de celles que visent les articles 28 et 29 du décret du 30 décembre 1987, les articles 28 et 29 subordonnent la possibilité d'intégration qu'ils ouvrent à la condition que les emplois qu'ils mentionnent soient occupés "en position d'activité" ; qu'il en résulte que Mme Y..., détachée auprès de la ville de Marseille et ne s'y trouvant donc pas en position d'activité, ne pouvait (en tout état de cause) prétendre à intégration au titre de l'emploi qu'elle occupait à Marseille ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés, en qualité de titulaires, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 3° les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises" et qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'emploi de chef de cabinet de la ville d'Arles dans lequel Mme Y... a été titularisée à compter du 30 novembre 1982 avait été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; que les titulaires de tels emplois relèvent exclusivement, pour leur intégration, des articles 33 et 34-4° du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, Mme Y... ne pouvait être regardée en sa qualité de titulaire de l'emploi spécifique de chef de cabinet de la ville d'Arles, comme occupant un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29 dudit décret ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 31 précité qu'elle ne pouvait dès lors prétendre à intégration au titre des dispositions combinées des articles 31 et 34-3° du décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 112441
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 86-227 du 18 février 1986
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38, art. 28, art. 29, art. 34, art. 31, art. 33, art. 35
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 112441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112441.19921028
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