Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1990 et 10 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Suzanne Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualités de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de service d'au moins 10 ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ... 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle de secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi de directeur des pompes funèbres qu'occupait X... PAULIN le 31 décembre 1987 était un emploi spécifique créé en application des dispositions de l'article L.412-2 du code des communes alors en vigueur ; que, par suite, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme Y... ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions de l'article 33 ou de l'article 34-4° du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il résulte, des dispositions précitées, que l'indice terminal de l'emploi occupé, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, par des agents, qui nommés à des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes, souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° dudit décret, doit être au moins égal à l'indice brut 780 ; qu'il n'est pas contesté que l'échelle indiciaire de l'emploi qu'occupait X... PAULIN le 31 décembre 1987 comportait un indice terminal brut 579, inférieur au minimum indiciaire fixé par les dispositions combinées des articles 33 et 34-4° du décret précité ; que, dès lors, en relevant que l'indice terminal de l'emploi qu'occupait Mme Y... était égal à l'indice 579 et que cet emploi n'était pas au nombre de ceux visés par les articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., qui ne saurait utilement se prévaloir ni des responsabilités qu'elle exerçait ni de la circonstance que l'échelle indiciaire afférente à l'emploi de directeur des pompes funèbres avait été établie par référence à celle des attachés communaux de 2ème classe, lesquels ont vocation à accéder à la 1ère classe, dont l'échelle indiciaire atteint l'indice brut 780, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.