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28/10/1992 | FRANCE | N°112620

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1992, 112620


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 3° Le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code des communes : "Le conseil municipal fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 de ce décret ;
Considérant qu'ilressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi de directeur-adjoint du centre communal d'action sociale de Belfort, occupé par Mme X... à la date de publication dudit décret a été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes et que son indice terminal n'était pas "au moins égal à l'indice brut 780" ; que dans ces conditions la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande d'intégration ; que, par suite, Mme X..., qui ne saurait utilement se prévaloir ni du fait que son échelle indiciaire correspond à celle d'un directeur de centre communal d'action social de ville de moins de 40 000 habitants, ni de la circonstance que l'emploi de chef de bureau qu'elle occupait antérieurement à sa nomination comme directeur-adjoint du centre communal d'action sociale, lui aurait ouvert droit à intégration, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 112620
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 112620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112620.19921028
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