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28/10/1992 | FRANCE | N°117850

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1992, 117850


Vu 1°, sous le numéro 117 850, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1990, présentée par M. Bernard Charlemagne X..., demeurant ..., représenté par Me Tokpo ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1989 par laquelle le président de l'université de Nancy a refusé de l'autoriser à s'inscrire en préparation de doctorat de 3ème cycle ;
2°) d'annuler pour excès de pourvoir cette d

écision ;
3°) de dire qu'il sera inscrit en doctorat de 3ème cycle ;
Vu 2...

Vu 1°, sous le numéro 117 850, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1990, présentée par M. Bernard Charlemagne X..., demeurant ..., représenté par Me Tokpo ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1989 par laquelle le président de l'université de Nancy a refusé de l'autoriser à s'inscrire en préparation de doctorat de 3ème cycle ;
2°) d'annuler pour excès de pourvoir cette décision ;
3°) de dire qu'il sera inscrit en doctorat de 3ème cycle ;
Vu 2°, sous le numéro 118 995, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, présentée par M. Bernard Charlemagne X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1989 par laquelle le président de l'université de Nancy a refusé de l'autoriser à s'inscrire en préparation de doctorat de 3ème cycle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de dire qu'il sera inscrit en doctorat de 3ème cycle ;
4°) d'ordonner que des expériences soient entreprises sur ses travaux du laboratoire de Grenoble sur demande du professeur Y... ou du président de l'université ;
5°) d'ordonner qu'il soit procédé à l'organisation de la soutenance publique de sa thèse par le professeur Y... ou à défaut le président de l'université ;
6°) d'ordonner une "réhabilitation intégrale" avec reconstitution de carrière à compter du 22 février 1978 ;
7°) d'ordonner sa nomination au poste et grade de maître de conférence des universités avec effet rétroactif au 1er octobre 1982 ;
8°) de condamner l'Etat à lui payer à titre de dommages-intérêts pour le pretium doloris souffert depuis dix ans, 100 000 F, soit 1 000 000 F au total ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1989 du Président de l'université de Nancy I :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales applicable, le président de l'université ne peut autoriser l'inscription d'un étudiant à la préparation du doctorat 3ème cycle, que sur proposition d'un directeur de thèse ou de travaux ;
Considérant que M. X..., inscrit en préparation de doctorat 3ème cycle à l'université de Nancy I depuis 1982, n'a pas été proposé pour une nouvelle inscription en 1989 par le professeur Y... qui encadrait ses recherches, à raison de divergences existant entre eux tant sur les hypothèses et les méthodes de travail que sur les conclusions émises ; qu'en se fondant sur ces divergences pour refuser de proposer la candidature de M. X..., le professeur Y..., qui n'était pas tenu de faire une telle proposition du seul fait de la réalisation de travaux dans son laboratoire, n'a entaché sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;
Considérant que dans ces circonstances et en l'absence de proposition d'inscription d'un directeur de thèse ou de travaux, le président de l'université de Nancy I n'a pu que refuser d'autoriser l'inscription de M. X..., en application du texte précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration d'inscrire M. X... en préparation de doctorat :
Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que ces demandes ont été présentées pour la première fois en appel ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université de Nancy I et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 117850
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - PRESIDENTS D'UNIVERSITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1988 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 117850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117850.19921028
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