Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juillet 1991 par laquelle le jury national du concours de recrutement des professeurs des universités en science politique a décidé de ne pas le déclarer admis ;
2°) d'ordonner que les opérations de recrutement soient recommencées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice causé par cette décision et résultant pour lui de la non-restitution de ses travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 15 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, par délibération du 1er juillet 1991, le jury national réuni pour le recrutement par concours d'un professeur des universités en science politique à l'Université de Nancy II a procédé à l'appréciation des aptitudes présentées par les candidats ; que M. X... ne demande l'annulation de cette décision qu'en tant seulement qu'elle a écarté sa propre candidature ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à cette annulation ne sont pas recevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions par lesquelles M. X... demande que les opérations de recrutement d'un professeur des universités en science politique à l'Université de Nancy II soient recommencées tendent à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que les conclusions par lesquelles M. X... demande le versement d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération du 1er juillet 1991 précitée n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration et ne sont dirigées contre aucune décision ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.