La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1992 | FRANCE | N°130185

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1992, 130185


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1991 et 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henry Y..., demeurant à Gustavia (97133) Saint-Barthelémy ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 1991 par lequel le préfet de Guadeloupe a autorisé M. Y... à édifier un bâtiment à usage de boutiques à Gustavia ;
2°) rejette la demande du synd

icat des copropriétaires de la résidence Colony Club et des époux A... et Z....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1991 et 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henry Y..., demeurant à Gustavia (97133) Saint-Barthelémy ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 1991 par lequel le préfet de Guadeloupe a autorisé M. Y... à édifier un bâtiment à usage de boutiques à Gustavia ;
2°) rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Colony Club et des époux A... et Z... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Henry Y...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévalent le syndicat des copropriétaires de la résidence Colony Club, les époux A... et Z... et qui résulterait pour eux de l'exécution du permis de construire accordé à M. Y... le 22 juillet 1991 pour l'édification d'un bâtiment à usage de boutiques à Gustavia présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ce permis ; que l'un des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ce permis de construire paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune erreur matérielle, le tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné le sursis à l'exécution de cette décision ;
Considérant que les requérants de première instance demandent au Conseil d'Etat le bénéfice des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'est substitué aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 à compter du 1er janvier 1992 et aux termes desquelles : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Colony Club, à M. et Mme Z..., à M. X... et à Mme A... a somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer la somme de 5 000 F au syndicat des copropriétaires de la résidence Colony Club, à M. et Mme Z..., à M. X... et à Mme A....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au syndicat des copropriétaires de la résidence Colony Club, à M. et Mme Z..., à M. X..., à Mme A... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 130185
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 130185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130185.19921028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award