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28/10/1992 | FRANCE | N°131967

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 octobre 1992, 131967


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1991, présentée par M. André X..., demeurant ... J 35 à Angers (49100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le centre hospitalier général de Niort à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du centre hospitalier général de Niort en date du 30 janvier 1987 en tant qu'elle fixe à 50 % de son montant maximum l'indemnité de conseil due à M. X... au titre de l'année 1986 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juille...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1991, présentée par M. André X..., demeurant ... J 35 à Angers (49100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le centre hospitalier général de Niort à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du centre hospitalier général de Niort en date du 30 janvier 1987 en tant qu'elle fixe à 50 % de son montant maximum l'indemnité de conseil due à M. X... au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement susvisé du 4 juillet 1990, annulé la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier général de Niort en tant qu'elle modifiait rétroactivement et fixait à 50 % de son montant maximal l'indemnité de conseil due à M. X... au titre de l'année 1986 ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de cette décision le centre hospitalier général de Niort a réglé le 6 décembre 1991 la somme due à M. X... au titre de l'exercice 1986 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait état à l'appui de sa demande d'astreinte du refus de versement de sommes qui lui seraient dues au titre des indemnités de conseil relatives aux années 1987, 1988 et 1989, ces indemnités n'ont pas fait l'objet du jugement du 4 juillet 1990 qui porte exclusivement sur celles dues au titre de l'année 1986 ; que le refus de versement de ces sommes ne peut donc pas donner lieu à condamnation à astreinte pour non-exécution de ce jugement ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... fait également état, à l'appui de sa demande d'astreinte, du refus du centre hospitalier de lui verser des intérêts moratoires capitalisés se rapportant au reliquat de l'indemnité de conseil due depuis le 4 juillet 1990, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas prononcé par son jugement du 4 juillet 1990 une condamnation au versement d'une indemnité mais a annulé pour excès de pouvoir la délibération qui en fixait le montant ; que dans un tel cas, les intérêts ne sont pas dus de plein droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal admnistratif de Poitiers est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur la créance en capital relative à l'année 1986 et ne peut qu'être rejetée en tant qu'elle porte d'une part sur les années 1987, 1988 et 1989 d'autre part sur le versement d'intérêts moratoires capitalisés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée en tant qu'elle porte sur les sommes qui seraient dues au titre des années 1987, 1988 et 1989 et sur les intérêts.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle porte sur les sommes dues au titre de l'année 1986.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier général de Niort et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 131967
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 131967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131967.19921028
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