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28/10/1992 | FRANCE | N°135465

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1992, 135465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1992 et 13 mai 1992, présentés par M. Martial X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le tribunal administratif de Strasbourg sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à être autorisé à exercer, au nom de la commune de Gravelotte, une action en justice en vue de recouvrer des participations aux équipements publics mises à la c

harge des bénéficiaires d'un arrêté de lotir du 25 janvier 1990 et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1992 et 13 mai 1992, présentés par M. Martial X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le tribunal administratif de Strasbourg sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à être autorisé à exercer, au nom de la commune de Gravelotte, une action en justice en vue de recouvrer des participations aux équipements publics mises à la charge des bénéficiaires d'un arrêté de lotir du 25 janvier 1990 et d'un permis de construire du 20 avril 1990 ;
2°) de l'autoriser à exercer cette action en justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que par la requête susvisée, M. X... demande à être autorisé à exercer, au nom de la commune de Gravelotte, en vertu de l'article L.316-5 du code des communes, une action en justice en vue de recouvrer des participations aux équipements publics mises à la charge de bénéficiaires d'autorisations de lotir et de construire ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gravelotte et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135465
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Code des communes L316-5
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 135465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135465.19921028
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