Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1992 et 13 mai 1992, présentés par M. Martial X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le tribunal administratif de Strasbourg sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à être autorisé à exercer, au nom de la commune de Gravelotte, une action en justice en vue de recouvrer des participations aux équipements publics mises à la charge des bénéficiaires d'un arrêté de lotir du 25 janvier 1990 et d'un permis de construire du 20 avril 1990 ;
2°) de l'autoriser à exercer cette action en justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que par la requête susvisée, M. X... demande à être autorisé à exercer, au nom de la commune de Gravelotte, en vertu de l'article L.316-5 du code des communes, une action en justice en vue de recouvrer des participations aux équipements publics mises à la charge de bénéficiaires d'autorisations de lotir et de construire ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gravelotte et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.