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28/10/1992 | FRANCE | N°61230

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1992, 61230


Vu 1°), sous le numéro 61 230, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1984 et 29 octobre 1984, présentés pour la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable, conjointement et solidairement avec le département de la Gironde

et l'Etat des conséquences dommageables de l'accident dont a été ...

Vu 1°), sous le numéro 61 230, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1984 et 29 octobre 1984, présentés pour la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable, conjointement et solidairement avec le département de la Gironde et l'Etat des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 30 juillet 1980, l'a condamnée avec l'Etat et le département de la Gironde à verser aux consorts X... la somme de 4 325,35 F, a ordonné avant-dire-droit une expertise sur le préjudice subi par M. X... et l'a condamnée à garantir l'Etat et le département de la Gironde des condamnations prononcées contre ceux-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de prononcer sa mise hors de cause ;
4°) à titre subsidiaire, de rejeter les appels en garantie formés à son encontre par l'Etat et le département de la Gironde ;

Vu 2°), sous le numéro 65 682, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier 1985 et 7 mai 1985, présentés pour la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée : 1) d'une part, conjointement et solidairement avec le département de la Gironde et l'Etat à verser diverses indemnités à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à M. X... en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 30 juillet 1980 et, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ; 2) à garantir l'Etat et le département de la Gironde des condamnations prononcées à leur encontre ;
2°) de la déclarer hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en ramenant l'indemnité allouée à M. X... à une somme maximale de 8 000 F tous préjudices confondus ;

Vu 3°), sous le numéro 66 486, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1985, présenté par le MINISTRE DES P.T.T. ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné solidairement avec le département de la Gironde et la SOCIETE SUD OUEST CANALIATIONS à verser diverses indemnités à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à M. X... en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 30 juillet 1980 ;
2°) de réévaluer en baisse le montant de l'indemnité versée à M. X... au titre du préjudice corporel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS, de Me Blanc, avocat des consorts X... et de Me Parmentier, avocat du département de la Gironde,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS et le recours du MINISTRE DES P.T.T. sont relatifs aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Christian X... alors qu'il circulait en vélomoteur sur une voie départementale de la Gironde a eu pour origine un affaissement de la chaussée autour d'une plaque métallique recouvrant un regard de canalisations téléphoniques situé sur la partie droite de ladite voie, provoquant une saillie de cette plaque de plus de cinq centimètres, qui a eu pour effet de déséquilibrer le véhicule que conduisait l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette déformation de la chaussée ne serait apparue que très peu de temps avant l'accident, ce qui aurait rendu impossible une remise en état en temps utile pour l'éviter ; qu'il n'est pas établi par le département de la Gironde ni par l'Etat que l'entretien normal de la voie publique et de l'ouvrage public ait été assuré ; que, par suite, la responsabilité conjointe et solidaire du département de la Gironde, en charge de la voirie départementale, de l'Etat, maître d'ouvrage pour l'installation téléphonique et de la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS, chargée de l'exécution des travaux de pose de l'ouvrage téléphonique, se trouve engagée à l'égard de M. X... ;
Considérant, toutefois, que la victime a commis une imprudence en abordant le virage où était situé l'obstacle à une vitesse qui ne lui a pas permis de conserver la maîtrise de son véhicule ; que, par suite, un quart des conséquences dommageables de l'accident doit être laissé à sa charge, ainsi que l'ont décidé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS et le MINISTRE DES P.T.T., auteurs des appels principaux et M. X..., par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a ainsi fixé la part de responsabilité de chacune des parties et déterminé sur cette base le montant des indemnités allouées par lui ;
Sur les appels en garantie excercés contre la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS :
Considérant que le département de la Gironde est fondé à rechercher, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité de l'Etat (ministre des P.T.T.) et de la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS, qui n'ont pas procédé à la réfection de la voie, après exécution des travaux dans les conditions assurant la parfaite consolidation de la chaussée ; que, de son côté, l'Etat est en droit d'appeler en garantie la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS sur le fondement des articles 35 et 44-1 du C.C.A.G. annexé au marché de travaux au titre duquel a notamment été réalisée la pose du regard téléphonique en cause, articles qui prévoient la responsabilité pécuniaire de la société requérante pour les dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution et un délai de garantie d'un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les travaux étaient achevés depuis 8 mois à la date de l'accident, le maître d'ouvrage avait émis des réserves, en particulier pour la voie départementale en cause, lors de la réception provisoire du 29 octobre 1979 et que la réception définitive des travaux, assortie de nouvelles réserves, n'est intervenue que le 5 novembre 1980, postérieurement à l'accident ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'est pas établi que la défectuosité de l'ouvrage à l'origine de l'accident serait étrangère à la conduite des travaux ou à leurs modalités d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à garantir l'Etat et le département de la Gironde des condamnations prononcées contre ceux-ci ;
Sur l'évaluation des préjudices corporels et personnels subis pas M. X... :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... une indemnité dont le montant est inférieur au total des sommes dont celui-ci demandait l'attribution pour la réparation des dommages qu'il avait subis ; que, dès lors, et bien que la répartition de l'indemnité entre les différents chefs des dommages corporels ait conduit les premiers juges à faire du préjudice afférent à certains de ces chefs une évaluation supérieure à celle qu'avait indiquée M. X..., le MINISTRE DES P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant, en second lieu, qu'en évaluant respectivement à 8 000 F, 8 000 F et 4 000 F le montant des conséquences dommageables de l'accident relatives au préjudice corporel, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation inexacte des différents préjudices subis par la victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS et le MINISTRE DES P.T.T. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fixé à 20 000 F, avant application du partage des responsabilités, le montant des conséquences dommageables résultant de l'accident dont a été victime M. X..., au titre des dommages corporels et personnels subis par lui ;
Sur les conclusions des appels provoqués du département de la Gironde :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des appels provoqués formés par le département de la Gironde, dont la situation n'est pas aggravée, ne sont pas recevables et doivent être rejetées comme tels ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS, le recours susvisé du MINISTRE DES P.T.T., les appels incidents de M. X... et les appels provoqués du département de la Gironde sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUD OUEST CANALISATIONS, à M. X..., au département de la Gironde, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre des postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61230
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 61230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:61230.19921028
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