Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 31 janvier 1986 par laquelle, d'une part, il a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 juin 1978 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert pour constater les nuisances qu'ils subissent dans le quartier qu'ils habitent et prendre les mesures d'urgence pour permettre d'y remédier et, d'autre part, il les a condamnés au paiement d'une amende de 3 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juin 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : "si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. et Mme X... qui tend à la révision d'une décision rendue le 31 janvier 1986 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours en révision de M. et Mme X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.