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28/10/1992 | FRANCE | N°79651

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1992, 79651


Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1986, par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 5 février 1986 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par le lieutenant-colonel X..., en retraite à Bouze-les-Beaunes ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet pr

ésentée le 13 octobre 1985 par le ministre de la défense de sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1986, par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 5 février 1986 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par le lieutenant-colonel X..., en retraite à Bouze-les-Beaunes ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet présentée le 13 octobre 1985 par le ministre de la défense de sa demande de reconstitution de carrière ;
2°) condamne l'Etat à lui verser soit une somme de 500 000 F non soumise à l'impôt à titre de réparation du préjudice subi par suite du refus d'avancement qui lui a été opposé en raison de ses opinions politiques au cours de sa période d'activité et dans la réserve, soit une somme d'un million de francs soumise à l'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;
Vu la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que M. X..., lieutenant colonel de l'armée de l'air, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière, tant dans l'active que dans les réserves ; qu'en l'absence de texte législatif ou de décision juridictionnelle autorisant ou obligeant le ministre à procéder à une reconstitution de la carrière de M. X..., le ministre ne pouvait que rejeter la demande que celui-ci lui avait présentée en ce sens ; que dès lors les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avancement dont a bénéficié M. X... en situation d'activité ait été déterminé par d'autres éléments que sa manière de servir ; qu'en l'absence de faute de la part de l'administration, sa demande en indemnité ne peut qu'être également rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La prsente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79651
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 79651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79651.19921028
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