Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1986, par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 5 février 1986 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par le lieutenant-colonel X..., en retraite à Bouze-les-Beaunes ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet présentée le 13 octobre 1985 par le ministre de la défense de sa demande de reconstitution de carrière ;
2°) condamne l'Etat à lui verser soit une somme de 500 000 F non soumise à l'impôt à titre de réparation du préjudice subi par suite du refus d'avancement qui lui a été opposé en raison de ses opinions politiques au cours de sa période d'activité et dans la réserve, soit une somme d'un million de francs soumise à l'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;
Vu la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que M. X..., lieutenant colonel de l'armée de l'air, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière, tant dans l'active que dans les réserves ; qu'en l'absence de texte législatif ou de décision juridictionnelle autorisant ou obligeant le ministre à procéder à une reconstitution de la carrière de M. X..., le ministre ne pouvait que rejeter la demande que celui-ci lui avait présentée en ce sens ; que dès lors les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avancement dont a bénéficié M. X... en situation d'activité ait été déterminé par d'autres éléments que sa manière de servir ; qu'en l'absence de faute de la part de l'administration, sa demande en indemnité ne peut qu'être également rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La prsente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de la défense.