Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1987 et 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés du PREFET DE LA HAUTE CORSE n os 86/1347 du 25 novembre 1986 et 87/110 du 28 janvier 1987 mandatant d'office sur le budget primitif de 1986 de la commune de Bastia respectivement une somme de 109 611,95 et 46 273 F représentant la majoration de 25 % due, en sus du montant de l'indemnité représentative du logement, aux instituteurs mariés et à certains instituteurs célibataires ;
2°) rejette les demandes de la ville de Bastia présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Bastia,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. (...)" ;
Considérant que par lettre en date du 6 novembre 1985, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a mis le maire de Bastia en demeure de mandater la somme de 896 068,75 F au titre de la majoration de 25 % de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs mariés et aux instituteurs célibataires, veufs ou divorcés ayant des enfants à charge en poste dans ladite ville ; qu'à la suite du refus opposé par le maire de Bastia à cette mise en demeure, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a, par deux arrêtés des 25 novembre 1986 et 28 janvier 1987, mandaté d'office l'inscription au budget de la commune pour 1986 des sommes de 109 611,95 F et 46 273 F ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que ces sommes fussent mandatées au titre d'un exercice postérieur à celui au cours duquel avait été constatée la réalité du service fait qui a donné naissance à la dette de la ville ; que si les arrêtés attaqués et la mise en demeure adressée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE au maire de Bastia portent sur des sommes différentes, cette circonstance n'est pas de nature a entacher les arrêtés attaqués d'irrégularité, dès lors que le total des sommes mandatées d'office n'est pas supérieur au montant de la somme portée à la mise en demeure initiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur cette circonstance pour annuler les arrêtés du PREFET DE LA HAUTE-CORSE des 25 novembre 1986 et 28 janvier 1987 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par la ville de Bastia ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.234-19-2 du code des communes : "Les communes reçoivent une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 1983 susvisé : "Le montant de l'indemnité est fixé par le commissaire de la République après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire et du conseil municipal." ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : "Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfants à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfants à charge." ;
Considérant que si les modalités de calcul utilisées par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE pour établir, par arrêtés des 26 septembre 1983 et 24 novembre 1984, le montant des indemnités représentatives du logement des instituteurs, ont eu pour effet de laisser à la charge de la ville de Bastia le financement de la majoration de 25 % en faveur des instituteurs mariés et des instituteurs célibataires, veufs ou divorcés ayant des enfants à charge, cette circonstance n'était pas de nature à permettre à ladite ville de refuser à ces instituteurs le bénéfice de la majoration à laquelle ils ont droit ; que, par suite, la ville de Bastia n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués, par lesquels le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a mandaté d'office les sommes correspondant aux indemnités auxquelles certains de ces instituteurs avaient droit, étaient dépourvus de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intéreur, reprenant les conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-CORSE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions des 25 novembre 1986 et 28 janvier 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la ville de Bastia devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à la ville de Bastia.