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28/10/1992 | FRANCE | N°92298

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1992, 92298


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1987 et 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés du PREFET DE LA HAUTE CORSE n os 86/1347 du 25 novembre 1986 et 87/110 du 28 janvier 1987 mandatant d'office sur le budget primitif de 1986 de la commune de Bastia respectivement une somme de 109 611,95 et 46 273 F représen

tant la majoration de 25 % due, en sus du montant de l'indemni...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1987 et 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés du PREFET DE LA HAUTE CORSE n os 86/1347 du 25 novembre 1986 et 87/110 du 28 janvier 1987 mandatant d'office sur le budget primitif de 1986 de la commune de Bastia respectivement une somme de 109 611,95 et 46 273 F représentant la majoration de 25 % due, en sus du montant de l'indemnité représentative du logement, aux instituteurs mariés et à certains instituteurs célibataires ;
2°) rejette les demandes de la ville de Bastia présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Bastia,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. (...)" ;
Considérant que par lettre en date du 6 novembre 1985, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a mis le maire de Bastia en demeure de mandater la somme de 896 068,75 F au titre de la majoration de 25 % de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs mariés et aux instituteurs célibataires, veufs ou divorcés ayant des enfants à charge en poste dans ladite ville ; qu'à la suite du refus opposé par le maire de Bastia à cette mise en demeure, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a, par deux arrêtés des 25 novembre 1986 et 28 janvier 1987, mandaté d'office l'inscription au budget de la commune pour 1986 des sommes de 109 611,95 F et 46 273 F ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que ces sommes fussent mandatées au titre d'un exercice postérieur à celui au cours duquel avait été constatée la réalité du service fait qui a donné naissance à la dette de la ville ; que si les arrêtés attaqués et la mise en demeure adressée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE au maire de Bastia portent sur des sommes différentes, cette circonstance n'est pas de nature a entacher les arrêtés attaqués d'irrégularité, dès lors que le total des sommes mandatées d'office n'est pas supérieur au montant de la somme portée à la mise en demeure initiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur cette circonstance pour annuler les arrêtés du PREFET DE LA HAUTE-CORSE des 25 novembre 1986 et 28 janvier 1987 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par la ville de Bastia ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.234-19-2 du code des communes : "Les communes reçoivent une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 1983 susvisé : "Le montant de l'indemnité est fixé par le commissaire de la République après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire et du conseil municipal." ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : "Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfants à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfants à charge." ;
Considérant que si les modalités de calcul utilisées par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE pour établir, par arrêtés des 26 septembre 1983 et 24 novembre 1984, le montant des indemnités représentatives du logement des instituteurs, ont eu pour effet de laisser à la charge de la ville de Bastia le financement de la majoration de 25 % en faveur des instituteurs mariés et des instituteurs célibataires, veufs ou divorcés ayant des enfants à charge, cette circonstance n'était pas de nature à permettre à ladite ville de refuser à ces instituteurs le bénéfice de la majoration à laquelle ils ont droit ; que, par suite, la ville de Bastia n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués, par lesquels le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a mandaté d'office les sommes correspondant aux indemnités auxquelles certains de ces instituteurs avaient droit, étaient dépourvus de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intéreur, reprenant les conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-CORSE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions des 25 novembre 1986 et 28 janvier 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la ville de Bastia devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à la ville de Bastia.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 92298
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES COMMUNES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES.


Références :

Code des communes L234-19-2
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 92298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92298.19921028
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