Vu 1°, sous le numéro 99 781, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988, présentée par le secrétaire général du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES DOM/TOM, au nom de ce syndicat, dont le siège est ... ; le secrétaire général du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES DOM/TOM demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel en date du 6 mai 1988 par lequel le Premier ministre, les ministres de l'intérieur et des départements et territoires d'outre-mer ont nommé M. Jacques X... sous-directeur au ministère des départements et territoires d'outre-mer ;
Vu 2°, l'ordonnance en date du 29 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES DOM/TOM ;
Vu, sous le numéro 101 700, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juillet 1988, présentée par le secrétaire général du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES DOM/TOM, dont le siège est ..., au nom de ce syndicat ; le secrétaire général du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES DOM/TOM demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel en date du 6 mai 1988 par lequel le Premier ministre et les ministres de l'intérieur et des DOM-TOM ont nommé M. Jacques X... sous-directeur au ministère des DOM-TOM ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 55-1226 modifié du 19 septembre 1955 ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 99 781 et 101 700 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, malgré la demande qui lui en a été faite pour chacune des deux requêtes, le requérant n'a pas justifié d'une disposition des statuts ou d'une délibération du syndicat l'habilitant à se pourvoir contre l'arrêté en date du 6 mai 1988 par lequel le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer ont nommé M. X... sous-directeur au ministère des DOM-TOM ; que ces requêtes présentées par une personne qui ne justifie pas de sa qualité pour agir ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : La requête du secrétaire général du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES DOM/TOM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire général du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES DOM/TOM, à M. X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.