La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1992 | FRANCE | N°114856

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 novembre 1992, 114856


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 61 du code de la nationalité dispose que "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que tout en résidant provisoirement en France, il avait conservé en Algérie le centre de ses intérêts familiaux et professionnels ; que c'est donc à bon droit que le ministre de la solidarité a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l'article 61 susmentionné ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 114856
Date de la décision : 02/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1992, n° 114856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:114856.19921102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award