Vu l'ordonnance, en date du 12 mars 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par M. X... M'BAYE ;
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. X... M'BAYE, demeurant ... ; M. M'BAYE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1986 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant ambulant ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-sénégalaise d'établissement du 29 mars 1974 ;
Vu les décrets des 12 novembre 1938 et 2 février 1939 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... M'BAYE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise d'établissement du 29 mars 1974 : "Les nationaux de chacune des deux parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre partie des activités commerciales, agricoles, industrielles et artisanales, sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale de cette partie" ;
Considérant que pour refuser à M. M'BAYE l'autorisation de séjour qu'il sollicitait en vue d'exercer l'activité de commerçant ambulant, le préfet de la Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur des motifs tirés de la situation de la concurrence dans le département pour le type de produits que l'intéressé se proposait de vendre ; que ces motifs sont de ceux qui peuvent justifier la dérogation prévue par les stipulations précitées de la convention franco-sénégalaise d'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fondant son refus sur la situation économique et sociale du seul département de la Meurthe-et-Moselle ;
Considérant que la circonstance que le préfet ait commis une erreur matérielle quant à la date de la convention franco-sénégalaise précitée n'est pas de nature à entacher sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'BAYE n'est pas fondé à soutenir que c'es à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du préfet de la Meurthe-et-Moselle ;
Article 1er : La requête de M. M'BAYE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'BAYE et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.