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02/11/1992 | FRANCE | N°117836

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1992, 117836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 8 octobre 1990, présentés pour M. X..., demeurant ..., représenté par Me Desaché, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1988 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société Pinaud à le licencier ;
2°) annule pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier d'où il ressort...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 8 octobre 1990, présentés pour M. X..., demeurant ..., représenté par Me Desaché, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1988 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société Pinaud à le licencier ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier d'où il ressort notamment que la société Pinaud n'a pas produit de mémoire en réponse à la communication du pourvoi ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP la Desaché, Gatineau, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., délégué syndical, a été entendu par l'inspecteur du travail qui lui a donné lecture des lettres le mettant en cause ; que ni la circonstance que l'inspecteur du travail n'ait pas donné connaissance à M. X... de l'ensemble des témoignages recueillis au cours de l'enquête et n'ait pas communiqué les documents produits par l'autre partie, ni le défaut de confrontation entre les témoins et M. X... ne sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux employées de la société Pinaud en période d'essai ont déclaré avoir été victimes de pressions exercées sur elles par M. X..., chef des ventes, en vue de les faire consentir à des rapports sexuels ; qu'elles ont maintenu leurs accusations au cours des procédures d'enquêtes diligentées au sein de la société Pinaud et par l'inspecteur du travail ; que si selon des attestations produites ultérieurement, l'une de ces deux personnes aurait ensuite déclaré avoir fait des déclarations inexactes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant établis les faits de harcèlement sexuel allégués et en rejetant les allégations de M. X... selon lesquelles il aurait été victime d'une manoeuvre de l'employeur désireux de provoquer sa démission, l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a entaché d'une inexactitude matérielle sa décision autorisant la société Pinaud à prononcer son licenciement pour faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Pinaud et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 117836
Date de la décision : 02/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail R436-4


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1992, n° 117836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117836.19921102
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