Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1990 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 2 septembre 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 9 septembre 1986 et du 2 août 1989 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "L'expulsion peut être prononcée si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, après un examen de l'ensemble du comportement de M. X... et notamment de la tentative d'assassinat de son épouse pour laquelle il a été condamné à cinq ans de réclusion criminelle, que M. X... constituait une menace contre l'ordre public justifiant son expulsion, le ministre ait commis une erreur de droit ou d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise pour annuler l'arrêté du 2 septembre 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "La motivation (...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué qui mentionne les textes applicables et fait état des faits commis par l'intéressé satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 2 septembre 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....