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02/11/1992 | FRANCE | N°125477

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 novembre 1992, 125477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1991 et 29 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djaffer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 3 février 1986 qui lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) annule ladite décis

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1991 et 29 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djaffer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 3 février 1986 qui lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Djaffer X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant implicitement la demande, présentée le 14 novembre 1988 par M. X... et tendant à l'abrogation de l'arrêté du 3 février 1986 lui enjoignant de quitter le territoire français, le ministre de l'intérieur ait, compte tenu notamment des faits qui avaient motivé la condamnation de l'intéressé à plusieurs peines d'emprisonnement entre 1982 et 1984, commis une erreur de droit ou porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 3 février1986 qui lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djaffer X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125477
Date de la décision : 02/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION (ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945).


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1992, n° 125477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125477.19921102
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