La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1992 | FRANCE | N°136350

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1992, 136350


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant 2, Champs du Moulin à Montgermont (35760) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat (le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture) à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 17 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions en date des 24 février et 7 juillet 1988 par lesquelles le recteur de l'Académie de Rennes a refusé de reco

nnaître imputable à l'accident de service du 1er février 1985...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant 2, Champs du Moulin à Montgermont (35760) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat (le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture) à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 17 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions en date des 24 février et 7 juillet 1988 par lesquelles le recteur de l'Académie de Rennes a refusé de reconnaître imputable à l'accident de service du 1er février 1985 dont fut victime le requérant, les 60 jours d'arrêt de travail dont il a bénéficié à compter du 24 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement susvisé du 17 juillet 1991, annulé les décisions des 24 février et 7 juillet 1988 par lesquelles le recteur de l'Académie de Rennes a refusé de reconnaître imputables à l'accident de service du 1er février 1985 dont a été victime le requérant les 60 jours d'arrêt de travail dont il a bénéficié à compter du 24 novembre 1987 ; qu'à la suite de cette décision, dès le 11 septembre 1991, soit avant le dépôt de la demande d'astreinte, le recteur de l'Académie de Rennes a accordé au requérant un congé à plein traitement du 24 novembre 1987 au 22 janvier 1988 ; qu'ainsi le jugement a été entièrement exécuté ;
Considérant, d'autre part, que si le recteur de l'Académie de Rennes a, le 13 mai 1992, accordé à M. X... un congé à plein traitement du 23 janvier 1988 au 23 août 1991, accepté de prendre en charge les soins occasionnés par les séquelles de l'accident de service et ouvert un dossier de pension pour invalidité imputable au service au nom de l'intéressé, le litige relatif à la nature de la pension qui doit être concédée à M. X... n'a pas été tranché par le jugement du tribunal administratif de Rennes ; qu'il s'agit d'un nouveau litige ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Rennes, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au recteur del'Académie de Rennes et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 136350
Date de la décision : 02/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1992, n° 136350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136350.19921102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award