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04/11/1992 | FRANCE | N°133438

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1992, 133438


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1992, présentée par M. Mihoud X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande relative à un accident du travail et au licenciement dont il a ensuite été l'objet ;
2°) condamne son employeur, la société Cardot-Duremord, à lui verser une indemnité en réparation des préjudice

s qu'il a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-511 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1992, présentée par M. Mihoud X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande relative à un accident du travail et au licenciement dont il a ensuite été l'objet ;
2°) condamne son employeur, la société Cardot-Duremord, à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que la demande de M. X... que, par ordonnance du 26 novembre 1991, le président du tribunal administratif de Paris a rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, avait trait à un litige relatif à l'accident du travail dont l'intéressé aurait été victime le 20 février 1983 et à son licenciement en 1990 par la société Cardot-Duremord ; qu'un tel litige ne ressortit pas à la juridiction administrative ; que si, toutefois, en application du principe du double degré de juridiction, cette ordonnance est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de cet ordre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefoi les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que par les mots "jugements des tribunaux administratifs", le législateur a entendu viser également les ordonnances susceptibles de recours prises au niveau des tribunaux administratifs, notamment celles qui interviennent en application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 133438
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 90-511 du 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 133438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133438.19921104
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