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04/11/1992 | FRANCE | N°62436

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1992, 62436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. X... ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-585 du 6 juillet 1984 relatif au financement du régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions agricoles et à la fixation des cotisations pour 1984, d'un

e part, en ce qu'il ne soustrait pas les productions spécialisées...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. X... ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-585 du 6 juillet 1984 relatif au financement du régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions agricoles et à la fixation des cotisations pour 1984, d'une part, en ce qu'il ne soustrait pas les productions spécialisées à l'application du coefficient d'adaptation, d'autre part, en tant qu'il fixe ce coefficient à 1,33 pour le département des Bouches-du-Rhône ; elle conclut à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 59-457 du 27 mars 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi de finances du 29 décembre 1976 : "Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral de l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation fixé annuellement pour chaque département par le décret ci-dessus prévu" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le coefficient d'adaptation s'applique à l'ensemble du revenu cadastral ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret contesté est illégal en tant qu'il ne soustrait pas les productions spécialisées à l'application du coefficient d'adaptation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièes du dossier que les différents éléments retenus pour le calcul du coefficient d'adaptation applicable au département des Bouches-du-Rhône pour l'année 1984, notamment les évaluations du revenu brut d'exploitation départemental et du revenu net d'exploitation sur la période 1977-1981 ainsi que du revenu cadastral départemental soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'une erreur matérielle ait été commise dans le calcul dudit coefficient ; qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 6 juillet 1984 relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et à la fixation des cotisations pour 1984, en tant qu'il fixe ledit coefficient d'adaptation à 1,33 pour le département des Bouches-du-Rhône ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il y a lieu de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'agriculture et du développement rural et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62436
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.


Références :

Code rural 1106-6
Décret 84-585 du 06 juillet 1984 décision attaquée confirmation
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 62436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:62436.19921104
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