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04/11/1992 | FRANCE | N°68969

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 novembre 1992, 68969


Vu la décision, en date du 13 mai 1991, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, avant dire droit sur la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant des charges d'amortissement que M. X... aurait dû supporter en 1978 et 1979 s'il avait utilisé, pour les besoins de sa profession, un véhicule identique à celui que son employeur a mis à sa disposition au cours de

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la décision, en date du 13 mai 1991, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, avant dire droit sur la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant des charges d'amortissement que M. X... aurait dû supporter en 1978 et 1979 s'il avait utilisé, pour les besoins de sa profession, un véhicule identique à celui que son employeur a mis à sa disposition au cours desdites années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 13 mai 1991, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1978 et de 1979 a, avant-dire-droit, ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer le montant des charges d'amortissement que le contribuable aurait eu à supporter s'il avait utilisé, pour les besoins de sa profession, un véhicule identique à celui que son employeur a mis à sa disposition au cours desdites années ;
Considérant que pour apprécier la durée d'amortissement d'un bien il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts selon lesquelles les amortissements annuels effectués par une entreprise peuvent être déduits de ses résultats "dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ; que s'il appartient à l'administration de vérifier si les caractéristiques particulières d'un bien à amortir appellent une éventuelle dérogation au taux généralement admis d'après les usages, cette évaluation doit toutefois être effectuée à la date d'acquisition de ce bien et ne peut être faite a posteriori en fonction de son utilisation effective ;
Considérant que la durée d'amortissement des véhicules de tourisme retenue par les usages est de 4 à 5 ans ; que, dès lors, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que l'utilisation importante qu'a faite M. X... du véhicule dont il s'agit justifierait un amortissement sur 3 ans ; qu'en revanche, M. X... est fondé à demander que soit retenue une durée de 4 ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les charges d'amortissement que M. X... aurait eu à supporter s'il avait utilisé, pour son activité professionnelle, un véhicule personnel ientique à celui mis à sa disposition par son employeur à compter du 24 mars 1978 s'établissent, compte tenu du prix d'achat non contesté de ce véhicule à la même date, à 9 520 F en 1978 et 12 700 F en 1979 ; que l'intéressé est dès lors fondé à demander que l'avantage litigieux soit évalué sur la base de ces chiffres ;
Article 1er : Le montant correspondant à la charge d'amortissement afférente au véhicule dont a bénéficié M. X... et entrant en déduction au titre de l'impôt sur le revenu est fixée à 9 520 F au titre de 1978 et 12 700 F au titre de 1979.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les montants des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1978 et de 1979 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68969
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 68969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68969.19921104
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