La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1992 | FRANCE | N°81877

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 novembre 1992, 81877


Vu 1°) sous le n° 81 877, la requête enregistrée le 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 16 juin 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;
Vu 2°) sous le n°

83 019, le recours enregistré le 6 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux...

Vu 1°) sous le n° 81 877, la requête enregistrée le 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 16 juin 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;
Vu 2°) sous le n° 83 019, le recours enregistré le 6 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 16 juin 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1981 ;
- rétablisse le contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les requêtes et recours susvisés, M. Y... et le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET font appel du même jugement du tribunal administratif de Paris, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en suivant la procédure contradictoire dans des conditions de nature à lui faire supporter la charge de la preuve, l'administration a rehaussé les recettes professionnelles et réduit les charges déductibles et moins-values professionnelles de M. Y..., médecin conventionné soumis au régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux ;
En ce qui concerne les recettes professionnelles :
Considérant qu'il ressort des documents produits par le ministre que les relevés de la sécurité sociale invoqués par l'administration se rapportent à l'année du règlement des dossiers des patients par les organismes de sécurité sociale, alors que les recettes professionnelles entrant en ligne de compte pour la déterminaton des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts correspondent à l'année de l'encaissement ; que, compte tenu du délai, pouvant atteindre en fait deux ans, qui sépare les actes médicaux et l'encaissement en principe simultané de la rémunération de ces actes du règlement par la sécurité sociale, l'administration ne saurait se fonder sur la seule circonstance que les chiffres ressortant des relevés de la sécurité sociale ont été supérieurs aux recettes déclarées par M. Y... pour les années 1977, 1980 et 1981 pour établir l'inexactitude desdites recettes déclarées, alors d'ailleurs que ces chiffres sont sensiblement inférieurs aux recettes déclarées pour les années 1978 et 1979 ; que si l'administration propose des éléments de recoupement, notamment par les crédits bancaires, ceux-ci sont d'une valeur probante insuffisante ; que les éléments plus détaillés qu'elle a fournis pour l'année 1980 sont incomplets ; que, dès lors, en se bornant à faire état des relevés de la sécurité sociale et des crédits bancaires, sans pour autant formuler aucun grief à l'encontre de la comptabilité tenue par M. Y..., l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance des recettes déclarées par ce praticien, même pour l'année 1980 ; qu'ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges pour les années 1977 et 1981, les redressements correspondants desdites années ne peuvent être maintenus ; qu'ainsi que le soutient à bon droit M. Y..., le redressement correspondant de 346 883 F, pour l'année 1980 ne peut davantage être maintenu ;

Considérant, en revanche, que pour réintégrer une somme de 42 000 F dans le bénéfice de l'année 1979, l'administration fait valoir que ladite somme a été reçue par M. Y... de M. X..., médecin associé dans son cabinet, à titre de participation aux frais de ce cabinet ; que l'affirmation de M. Y... selon laquelle cette somme, en réalité, selon lui, de 40 000 F seulement, aurait servi à rembourser une partie des charges du cabinet incombant à M. X... dont il avait fait l'avance se trouve démentie par les éléments chiffrés fournis par l'administration, dont il ressort que M. X... a versé à M. Y..., pendant l'année 1979, outre la somme de 40 000 F ci-dessus en remboursement de l'avance, la somme de 42 000 F en litige ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, l'administration doit être regardée comme justifiant du caractère de recettes professionnelles de cette dernière somme ;
En ce qui concerne les charges déductibles et une moins-value de cession :
Considérant qu'à défaut de toute indication quant à la prise en compte de l'amortissement déjà éventuellement pratiqué par le médecin ayant précédemment exploité le cabinet de M.
Y...
, dans la détermination du prix auquel il a cédé son matériel médical et son mobilier à ce dernier, celui-ci ne saurait se fonder sur la seule circonstance qu'il avait acheté ces immobilisations d'occasion à son prédécesseur pour faire admettre des taux d'amortissement aussi élevés que 50 % et 33 1/3 % ; qu'ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, l'administration justifie des taux de 20 % et 10 % qui correspondent aux usages de la profession pour ces catégories de biens ;

Considérant, toutefois, que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'administration apporte, par la convention de cession conclue entre M. Z... et M. Y... le 26 septembre 1978 et l'inventaire joint et par les lettres de la société "Assurances générales de France", propriétaire des locaux occupés par le cabinet, qui avait fait une inspection lors du changement d'occupants, la preuve du défaut de consistance du poste "installations" des immobilisations sur lequel M. Y... a pratiqué pendant les années 1978 à 1980 un amortissement sur la base d'une prétendue valeur d'origine de 180 000 F et pour l'abandon duquel, lors du transfert de son cabinet le 1er juillet 1980, il a constaté en comptabilité une moins-value professionnelle ; que les redressements correspondants, et notamment celui de 135 000 F pour 1980, doivent être rétablis ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté les conclusions de sa demande en décharge ou en réduction des impositions contestées qu'en ce qui concerne le redressement de 346 883 F ci-dessus, qui devra être retranché de sa base d'imposition de l'année 1980 ; que le ministre, pour sa part, n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le même jugement, réduit les impositions de M. Y... qu'en ce qui concerne les impositions des années 1978 et 1979 et le redressement de 135 000 F ci-dessus, qui devra être ajouté à la base d'imposition de l'année 1980 qui doit ainsi au total être réduite de 211 883 F ;

Article 1er : M. Y... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de la ville de Paris des années 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1980 de M. Y... sont réduites de 211 883 F.
Article 3 : Il est accordé à M. Y... la décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu de l'année 1980 résultant, en droits et intérêts de retard, de l'application du jugement susvisé dutribunal administratif de Paris, en date du 16 juin 1986, et l'impôt résultant en droits et intérêts de retard, de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 16 juin 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Y... est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions du recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION , est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81877
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 81877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81877.19921104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award