La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1992 | FRANCE | N°94044

France | France, Conseil d'État, Section., 06 novembre 1992, 94044


Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 5 janvier 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Geneviève X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 7 décembre 1987, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1987 par laquelle le garde d

es sceaux, ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la ...

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 5 janvier 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Geneviève X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 7 décembre 1987, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1987 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme Geneviève X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille" ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'Outre-Mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., magistrat nommé à la cour d'appel de Basse-Terre en Guadeloupe est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 4 du décret du 22 décembre 1953, par le motif que ce texte réserverait cet avantage aux fonctionnaires mariés de sexe masculin ;
Article 1er : La décision du 5 octobre 1987 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Section.
Numéro d'arrêt : 94044
Date de la décision : 06/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES.

35 FAMILLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Code civil 213
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 4
Loi 70-459 du 04 juin 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1992, n° 94044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94044.19921106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award