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09/11/1992 | FRANCE | N°104918

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 104918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er février et 2 juin 1989, présentés pour la société anonyme "CHAMBO", dont le siège social est situé ... ; la société anonyme "CHAMBO" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 26 décembre 1985 lui refusant l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er février et 2 juin 1989, présentés pour la société anonyme "CHAMBO", dont le siège social est situé ... ; la société anonyme "CHAMBO" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 26 décembre 1985 lui refusant l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société anonyme "CHAMBO",
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; que l'article L. 221-6 de ce même code ajoute que : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement" suivant d'autres modalités ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la nature de l'activité et de la clientèle de l'établissement "Intermarché", sis à Fourchambault, sa fermeture le dimanche soit de nature à causer un préjudice au public ou à perturber le fonctionnement normal de l'établissement ; que la société anonyme "CHAMBO" ne peut se prévaloir de l'importance du chiffre d'affaires dominical réalisé en juillet, août et septembre 1985, obtenu par son maintien dans une situation irrégulière ;
Considérant enfin que la circonstance que d'autres commerces soient ouverts le dimanche à Fourchambault ou dans les communes avoisinantes est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "CHAMBO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1985 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "CHAMBO" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "CHAMBO" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnlle.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 104918
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - MODALITES D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ARTICLES L.221-5, L.221-6 ET L.221-19 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Code du travail L221-5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 104918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104918.19921109
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