La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1992 | FRANCE | N°109877

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 109877


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1989, présentée par les Epoux Y..., demeurant ..., Commune de Bertincourt (62124) ; les Epoux Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 mars 1987 du préfet du Pas-de-Calais refusant à M. Olivier X... une autorisation de première installation sur une parcelle de 1 hectare, 21 ares, située sur le territoire de la commune de Morchies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, nota

mment ses articles 188-2 et 188-5 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1989, présentée par les Epoux Y..., demeurant ..., Commune de Bertincourt (62124) ; les Epoux Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 mars 1987 du préfet du Pas-de-Calais refusant à M. Olivier X... une autorisation de première installation sur une parcelle de 1 hectare, 21 ares, située sur le territoire de la commune de Morchies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 188-2 et 188-5 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1985 établissant le schéma directeur départemental de structures agricoles du Pas-de-Calais ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la forêt :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, "lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la Commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles et notamment : (...) de tenir compte en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que pour refuser la demande de première installation présentée par M. X..., le préfet du Pas du Calais s'est fondé sur la circonstance que le demandeur n'exerçait pas la profession d'agriculteur à titre principal et que d'autre part, l'opération envisagée n'était pas conforme aux objectifs fixés par le schéma directeur départemental des structures agricoles, compte tenu de la distance de 7 kilomètres qui sépare la parcelle demandée du domicile du demandeur ;
Considérant que ni la circonstance que M. X... n'est pas agriculteur alors qu'il est titulaire d'un brevet de technicien agricole "option générale" et exerce la profession d'aide familial sur l'exploitation de son père, ni celle que la réunion envisagée porterait sur une surface inférieure à la surface minimum d'installation ne sont de nature, en vertu des critères légaux limitativement énoncés à l'article 188-5 du code rural, à justifier un refus d'autorisation de cumul ;

Considérant que, si le préfet pouvait tenir compte de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation pour statuer sur la demande de M. X..., il a fait une appréciation inexacte de la situation des biens en cause en estimant que la distance de 7 kilomètres séparant la parcelle objet de la demande de réunion du siège de l'exploitation du demandeur s'opposait à la reprise projetée ;
Considérant que la reprise de la parcelle concernée n'a pas pour conséquence de ramener l'exploitation des requérants en-deçà de la surface minimum d'installation et qu'elle n'est pas contraire aux dispositions énoncées par le paragraphe b) de l'article 1 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais, fixé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Pas-de-Calais du 26 mars 1987 ;
Article 1er : La requête des Epoux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y..., à M. Olivier X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 109877
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 109877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109877.19921109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award