La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1992 | FRANCE | N°110345

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 110345


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant à La Z... Roy (60190) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé un arrêté du préfet de l'Oise en date du 10 juin 1985 refusant à M. A... l'autorisation de reprendre en cumul une superficie de 26 ha 08 a 90 ca ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 188-5, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1962 mod

ifiée par la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu l'article 75-I de la loi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant à La Z... Roy (60190) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé un arrêté du préfet de l'Oise en date du 10 juin 1985 refusant à M. A... l'autorisation de reprendre en cumul une superficie de 26 ha 08 a 90 ca ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 188-5, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1962 modifiée par la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 1975, fixant la réglementation des cumuls et réunions d'exploitation dans le département de l'Oise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la circonstance, que la demande d'autorisation de cumuler 26 ha 08 a 90 ca avec les 123 ha qu'il exploite déjà, a été sollicitée par M. A..., alors que le congé avait été délivré aux requérants par Mme A..., est sans influence sur la recevabilité de la demande ; que si Mme A... n'avait pas qualité pour contester la légalité du refus d'autorisation de cumul opposé à son mari, la demande présentée au tribunal administratif d'Amiens était également signée de son mari, M. A..., qui avait intérêt à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif d' Amiens par les époux A... était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Oise du 10 juin 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumul "en tenant compte tant en ce qui concerne les requérants que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge, et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;

Considérant que pour refuser à M. A... l'autorisation de reprendre en cumul une superficie de 26 ha 08 a 90 ca, jusqu'alors mise en valeur par M. et Mme Y..., le préfet de l'Oise s'est fondé sur la triple circonstance que la reprise aurait pour conséquence le démembrement de l'exploitation du fermier en place, que celui-ci a un fils se destinant à l'agriculture et que le demandeur, âgé de 60 ans au moment où il a présenté la demande d'autorisation de cumul, est proche de la retraite ;
Considérant, en premier lieu, que la reprise en cause ramènerait l'exploitation de M. et Mme X... de 162 ha à 135 ha 91 a 10 ca, soit plus de trois fois la surface minimum d'installation fixée à 40 ha dans la région concernée à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi le préfet, en l'absence de toute circonstance particulière, a fait une inexacte appréciation des faits, en retenant, par le premier motif de sa décision, que la reprise envisagée entraînerait le démembrement de l'exploitation de M. et Mme X... ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que le fermier en place ait un fils qui se destine à l'agriculture, ni celle que le demandeur soit proche de l'âge de la retraite ne peuvent constituer des motifs légaux, au regard des dispositions de l'article 188-5 du code rural, de nature à justifier un refus d'autorisation de cumul ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 10 juin 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. et Mme X... à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation des requérants à une amende pour recours abusif :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. A... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110345
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Arrêté du 10 juin 1985
Code rural 188-5
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 110345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110345.19921109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award