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09/11/1992 | FRANCE | N°123148

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 123148


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée pour la COMMUNE DE COURTRY (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., le permis de construire délivré le 20 novembre 1989 par le maire de Courtry à M. Tran Dang X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée pour la COMMUNE DE COURTRY (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., le permis de construire délivré le 20 novembre 1989 par le maire de Courtry à M. Tran Dang X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la COMMUNE DE COURTRY,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39", et que l'article R. 421-39 du même code dispose que : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... ; qu'aux termes de l'article A.421-7 dudit code : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affihage sur le terrain du permis de construire attaqué comportait de nombreuses insuffisances, omissions ou erreurs, au regard des dispositions précitées de l'article A 421-7 ; que, notamment, il indiquait une surface de plancher autorisée erronée ; que, par suite, l'affichage sur le terrain ne peut être regardé comme ayant été régulièrement effectué et qu'il n'a pu, dès lors, faire courir le délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 490-7 précité du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était tardive ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits à construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain servant d'assiette à la construction autorisée par le permis attaqué est issu de la division en deux lots, de 300 m2 chacun, d'un terrain de 600 m2 sur lequel était implantée une construction dont la surface hors-oeuvre nette est de 183 m2 ; que les requérants de première instance, M. et Mme Z..., ont acquis le lot sur lequel était implantée la construction susmentionnée ; que M. Tran Dang X..., bénéficiaire du permis attaqué, a acquis l'autre lot ;

Considérant que, par application des dispositions combinées de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols de la commune, lesquelles fixaient un coefficient d'occupation des sols de 0,45, la surface hors-oeuvre nette pouvant étre autorisée sur le terrain appartenant à M. Y... ne devait pas excéder 87 m2, alors que le permis attaqué autorise la construction d'une surface hors-oeuvre nette de 111 m2 ;
Considérant que l'article UB 15 du plan d'occupation des sols dispose : "Le dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé à l'article précédent pourra être autorisé : ... Lorsque son application à une propriété ne permet pas d'édifier au moins 160 mètres carrés de surface de plancher hors-oeuvre nette à usage d'habitation (surfaces existantes comprises). Dans ce cas, seul le dépassement du coefficient d'occupation des sols afférent à l'habitation est autorisé jusqu'à concurrence de cette surface" ; que le dépassement de coefficient d'occupation des sols autorisé par cette disposition doit, en tout état de cause, par application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, être calculé en tenant compte des droits à construire déjà utilisés avant la division d'un terrain ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, le terrain, avant division, supportait une construction dont la surface hors-oeuvre nette dépassait le seuil de 160 m2 fixé par l'article UB 15 précité ; qu'il en résulte que la commune requérante ne peut se prévaloir dudit article pour soutenir que le permis de construire a été légalement délivré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE COURTRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré à M. Tran Dang X... ;
Sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant à ce que la COMMUNE DE COURTRY soit condamnée au paiement de la somme de 30 000 F au titre de frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans la circonstance de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE COURTRY à payer à M. et Mme Z... la somme de trois mille francs, au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COURTRY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE COURTRY versera à M. et Mme Z... lasomme de 3 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COURTRY, à M. et Mme Z..., à M. Tran Dang X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123148
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7, L111-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 123148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123148.19921109
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