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09/11/1992 | FRANCE | N°134071

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 09 novembre 1992, 134071


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 8 janvier 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkrim X... ;
2° de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arr

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 8 janvier 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkrim X... ;
2° de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, est né en 1962 en France où il a toujours résidé avec ses parents et ses treize frères et soeurs dont neuf ont la nationalité française ; qu'ainsi l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre sur le fondement de l'article 22-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 134071
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 134071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:134071.19921109
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