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09/11/1992 | FRANCE | N°94372

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 09 novembre 1992, 94372


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1988 et 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAMET (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Raymond X..., annulé l'arrêté du 31 octobre 1985 par lequel son maire a interdit la circulation des véhicules d'un tonnage supérieur à 2,5 tonnes sur le chemin rural reliant le ch

emin départemental n° 27 au chemin rural de la Hont ;

Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1988 et 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAMET (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Raymond X..., annulé l'arrêté du 31 octobre 1985 par lequel son maire a interdit la circulation des véhicules d'un tonnage supérieur à 2,5 tonnes sur le chemin rural reliant le chemin départemental n° 27 au chemin rural de la Hont ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAMET et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes : "Le maire est chargé ... de la police municipale, de la police rurale ..." ; qu'aux termes du décret du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux : "Article 5 - L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux conformément aux textes en vigueur. Article 6 - Dans le cadre des pouvoirs de police rappelés à l'article 5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le chemin qui relie le chemin départemental 27 au chemin rural de le Hont est classé parmi les chemins ruraux de la COMMUNE DE SAINT-MAMET (Haute-Garonne) ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait cette commune à mettre ledit chemin en état de viabilité pour les véhicules de plus de 2,5 T ; que le maire a pu légalement, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions législatives et réglementaires précitées et, compte tenu tant de l'état du chemin rural que de l'appréciation faite par le conseil municipal des prévisions d'ensemble des besoins de la commune, en interdire l'accès à cette catégorie de véhicules ; qu'il suit de là que le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAMET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 1985 par lequel le maire de Saint-Mamet a interdit sur le chemin rural litigieux la circulation de véhicules de plus de 2,5 T ; qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAMET est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 novembre 1987 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAMET, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 94372
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - INTERDICTIONS DE CIRCULER - INTERDICTION LEGALE - INTERDICTION AUX POIDS LOURDS.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - CHEMINS RURAUX.


Références :

Code des communes L131-1
Décret 69-897 du 18 septembre 1969


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 94372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94372.19921109
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