Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société JEUMONT-SCHNEIDER, dont le siège est ... ; la société JEUMONT-SCHNEIDER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 septembre 1988, annulant la décision du 20 janvier 1987, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi réformant une décision de l'inspection du travail, a autorisé la société JEUMONT-SCHNEIDER à licencier M. X... pour motif économique ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société anonyme JEUMONT-SCHNEIDER et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 20 janvier 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la société JEUMONT-SCHNEIDER à licencier M. X..., salarié protégé, pour motif économique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de M. X... a effectivement été supprimé a l'issue de son licenciement ; que si le service des arrivages, au sein duquel M. X... était employé, a fait l'objet, à l'occasion de son déménagement, d'un renforcement temporaire de ses effectifs, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la réalité du motif économique invoqué, dès lors que celle-ci est clairement établie par l'ensemble du dossier ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a estimé que pour justifier le licenciement, la société JEUMONT-SCHNEIDER s'était fondée sur la moindre productivité de l'intéressé ; que les modalités d'application du critère de productivité à la situation de M. X... qui disposait d'importantes délégations d'heures pour exercer ses fonctions syndicales, auraient montré que le licenciement du requérant n'était pas sans lien avec ses différents mandats ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que la société JEUMONT-SCHNEIDER se soit fondée sur l'exercice par M. X... de ses fonctions représentatives pour estimer que sa productivité était inférieure à celle de ses collègues, ni que l'application d'un tel critère ait été à l'origine de son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que e tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du 9 février 1987 autorisant le licenciement de M. X... sur l'absence de suprression du poste de l'intéressé, et sur le lien existant entre son licenciement et l'exercice des mandats dont il se trouvait investi ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes du 1°) de l'article R.436-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : "Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne exclusivement un ou plusieurs salariés bénéficiant de la protection instituée par les articles L.412-8, L.425-1 et L.436-1, la demande d'autorisation est adressée directement à l'inspecteur du travail, par dérogation aux dispositions de l'article L.321-8" ; qu'aux termes du 2°) de ce même article : "Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R.321-8 et, en outre, aux articles R.412-5 ou R.436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société JEUMONT-SCHNEIDER a adressé à l'inspecteur du travail et au directeur départemental du travail et de l'emploi, le 20 mai 1985, une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant 114 salariés ; qu'elle a, le 23 mai suivant, en application du 1°) de l'article R.436-5 du code du travail, adressé directement à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement concernant quatre salariés protégés dont M. X... ; que cette façon de procéder n'a pas fait obstacle à l'examen de la demande d'autorisation relative aux salariés protégés par l'inspecteur du travail qui était, en tout état de cause, compétent pour statuer sur ladite demande aux termes des dispositions précitées ;
Considérant que si la société JEUMONT-SCHNEIDER a omis de mentionner certains des mandats représentatifs dont M. X... se trouvait investi lors de la consultation du comité d'établissement, ce comité a tenu compte de l'existence de tous ces mandats ; qu'ainsi cette omission ne peut, dès lors que la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'administration mentionnait l'ensemble desdits mandats, avoir eu pour effet d'entacher d'illégalité l'autorisation de licenciement de M. X... ;
Considérant que M. X... s'est vu proposer un reclassement dans un autre établissement de la société JEUMONT-SCHNEIDER ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un reclassement ait été possible au sein de l'établissement ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à invoquer l'absence de recherche de reclassement le concernant au soutien de l'illégalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JEUMONT-SCHNEIDER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 septembre 1988 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société JEUMONT-SCHNEIDER, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.