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13/11/1992 | FRANCE | N°104402

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1992, 104402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier 1989 et 11 juillet 1989, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1988 du tribunal administratif de Nouméa en tant que, par ledit jugement, le tribunal a, saisi en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa, déclaré licite, la clause B2 de l'article 5 de la convention du 22 août 1983 passée entre la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie et l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier 1989 et 11 juillet 1989, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1988 du tribunal administratif de Nouméa en tant que, par ledit jugement, le tribunal a, saisi en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa, déclaré licite, la clause B2 de l'article 5 de la convention du 22 août 1983 passée entre la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie et le syndicat professionnel des commerçants agréés pour les ventes détaxées aux touristes ;
2°) de déclarer illicite la clause B2 de l'article 5 de la convention du 22 août 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 ;
Vu le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par convention conclue le 22 août 1983 entre la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle Calédonie, concessionnaire de l'aéroport international de Nouméa-La Tontouta, et le syndicat professionnel des commerçants agréés pour les ventes détaxées aux touristes, ce syndicat a été autorisé à occuper, dans l'enceinte de l'aérogare, un local destiné à permettre la délivrance de marchandises vendues en détaxe aux touristes en dehors de l'aéroport, moyennant une redevance d'occupation qui est, aux termes de l'article 5.B.2 de la convention, partiellement calculée "en pourcentage sur le montant total du chiffre d'affaire réalisé par la vente de boissons alcoolisées ou fermentées dont la livraison au point d'embarquement est ... obligatoire ..." ; que la même disposition conventionnelle fixe ce pourcentage à 15,75% du chiffre d'affaire ainsi réalisé ; que la cour d'appel de Nouméa, par arrêt du 22 octobre 1987, a sursis à statuer sur un litige dont elle était saisie jusqu'à ce que ce tribunal administratif se prononce sur la licéité de cette clause du contrat, et notamment sur sa conformité "au principe général d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elle impose aux seuls vendeurs de boissons alcooliques ou fermentées, à l'exclusion de tous autres commerçants appartenant au syndicat professionnel des commerçants agréés pour les ventes détaxées aux touristes et exerçant une activité dans l'enceinte de l'aéroport de Tontouta, le paiement d'une redevance de 15,75% sur le chiffre d'affaires réalisé" ;

Considérant que la clause litigieuse se borne à fixer le montant de la redevance d'occupation due par le syndicat, en prévoyant que le taux de cette redevance varierait selon la nature des marchandises délivrées au public ; qu'elle ne porte par elle-même aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, en effet, les conditions dans lesquelles le montant de cette redevance est récupéré auprès des adhérents du syndicat ne résultent pas de la clause contractuelle elle-même mais des accords internes audit syndicat ; que si le taux de la redevance due par le syndicat est différent de celui exigé des locataires des boutiques hors taxes de l'aéroport, une telle différence ne constitue pas non plus une méconnaissance du principe d'égalité dès lors qu'elle concerne des types de locaux et de prestations différents ; que si le requérant soutient que le taux de la redevance contractuellement négocié dépassait le coût réel supporté par la chambre de commerce pour la mise à disposition des locaux, cette circonstance, d'ailleurs non établie, ne saurait à elle seule rendre illicite la clause dont s'agit ; qu'enfin il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant le montant de la redevance à 15,75% du chiffre d'affaires en boissons alcoolisées et fermentées, la chambre de commerce ait entendu illégalement protéger l'exploitant des "boutiques hors taxes" de l'aéroport contre la concurrence des commerçants vendant aux touristes des produits détaxés hors de l'enceinte de l'aéroport ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré licite la clause 5.B.2 de la convention litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle Calédonie, au syndicat professionnel des commerçants agréés pour les ventes détaxées aux touristes et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 104402
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 104402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104402.19921113
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