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13/11/1992 | FRANCE | N°135872

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 novembre 1992, 135872


Vu l'ordonnance, en date du 30 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 31 mars 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée devant le tribunal administratif par M. Claude X... ;
Vu la protestation, enregistrée le 27 mars 1992 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., Les Essarts, Grand-Couronne (76530) ; M. X... dem

ande la rectification du résultat des opérations électoral...

Vu l'ordonnance, en date du 30 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 31 mars 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée devant le tribunal administratif par M. Claude X... ;
Vu la protestation, enregistrée le 27 mars 1992 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., Les Essarts, Grand-Couronne (76530) ; M. X... demande la rectification du résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Seine-Maritime pour l'élection des membres du conseil régional de Haute-Normandie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral : " ... les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ... n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement" ;
Considérant que si les bulletins de la liste "Génération écologie" mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote de la Seine-Maritime présentaient, sur leur bord inférieur, une dentelure qui les distinguait des bulletins des autres listes, cette caractéristique, commune à l'ensemble des bulletins de cette liste, ne peut être regardée en l'espèce comme constituant un signe de reconnaissance au sens des dispositions précitées de l'article L. 66 ; que c'est donc à bon droit que les suffrages exprimés au moyen desdits bulletins ont été pris en compte dans le résultat du dépouillement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. Claude X... doit être rejetée.

Article 1er : La protestation de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au président du conseil régional de Haute-Normandie et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 135872
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral L66


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 135872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135872.19921113
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