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13/11/1992 | FRANCE | N°62743

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1992, 62743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... des Anges à Marseille (13008) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 juin 1984 par laquelle le président de la Fédération Française de Cyclisme a infligé à M. X..., coureur cycliste professionnel, les sanctions de mise hors de course et de suspension d'un mois avec sursis et l'a condamné à verser une amende, à la suite d'un contrôle médical

opéré à l'arrivée de la course cycliste dénommée "Bordeaux-Paris" le 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... des Anges à Marseille (13008) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 juin 1984 par laquelle le président de la Fédération Française de Cyclisme a infligé à M. X..., coureur cycliste professionnel, les sanctions de mise hors de course et de suspension d'un mois avec sursis et l'a condamné à verser une amende, à la suite d'un contrôle médical opéré à l'arrivée de la course cycliste dénommée "Bordeaux-Paris" le 26 mai 1984 ;
2°) annule la décision du 19 juillet 1984 par laquelle la commission sportive nationale a confirmé les sanctions prises à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 76-489 du 3 juin 1976 ;
Vu le décret n° 76-490 du 3 juin 1976 ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs du 2 septembre 1969 publié au Journal Officiel du 15 octobre 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la Fédération Française de Cyclisme a infligé le 29 juin 1984 à M. X..., déclaré vainqueur à l'issue de la course cycliste "Bordeaux-Paris", une amende pour dopage, l'a mis hors de course et l'a suspendu pour un mois ; que la commission sportive nationale de la fédération a confirmé cette décision le 19 juillet 1984 ; que la décision de la commission, dont la saisine était obligatoire avant tout recours juridictionnel, s'est substituée à la décision du président de la fédération ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigée contre la décision du président du 29 juin 1984 sont manifestement irrecevables ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 2 septembre 1969 invoqué par le requérant et pris par application de la délégation consentie au ministre par l'article 2 de l'ordonnance du 28 août 1945, n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée, cette délégation n'ayant pas été reprise dans la loi du 29 octobre 1975 ; qu'aucune autre disposition ne prévoyait, après l'abrogation de l'arrêté invoqué, l'intervention de la commission nationale du cyclisme professionnel, dans la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a pu présenter sa défense devant la commission sportive nationale avant la décision du 19 juillet 1984 ; que le président de la fédération, auteur de la décision du 29 juin 184, ne présidait pas la séance de la commission sportive nationale du 19 juillet 1984 ; que le procès-verbal de contrôle d'analyse était anonyme ; que le nombre de coureurs soumis aux contrôles de fin de course était en tout état de cause conforme au règlement du contrôle médical ; qu'il n'est pas établi que les délais de notification des procès-verbaux aient été méconnus ; qu'enfin la présence, dans les prélèvements soumis à analyse, de produits interdits dont la liste n'avait pas à être préalablement notifiée aux coureurs professionnels, est établie ;

Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la Fédération Française de Cyclisme et au ministre de lajeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62743
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE


Références :

Arrêté du 02 septembre 1969
Loi 75-988 du 29 octobre 1975
Ordonnance 45-1922 du 28 août 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 62743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:62743.19921113
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