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13/11/1992 | FRANCE | N°81121

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1992, 81121


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision publiée le 17 septembre 1981 admettant Mme X... à l'attestation d'études spéciales relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels, et de la décision publiée le 20 septembre 1982 l'admettant au certificat d'ét

udes spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-élémen...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision publiée le 17 septembre 1981 admettant Mme X... à l'attestation d'études spéciales relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels, et de la décision publiée le 20 septembre 1982 l'admettant au certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels ;
2°) annule ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale du 13 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant que si l'article 9 de l'arrêté interministériel susvisé du 13 juillet 1973 dispose que les épreuves écrites des examens en vue de l'obtention de l'attestation d'études spéciales et du certificat d'études spéciales créés par ce texte sont jugées par un jury national, aucune des conclusions des demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes ne tendait à l'annulation des délibérations du jury national ayant déclaré Mme X... admissible à l'attestation d'études spéciales et au certificat d'études spéciales dont s'agit ; que les diverses décisions et délibérations dont il demandait l'annulation émanaient d'autorités ayant leur siège dans le ressort du tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, le grief d'incompétence doit être écarté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Rennes n'a pas mentionné dans les visas de son jugement le mémoire en réplique présenté par M. Y..., enregistré le 16 décembre 1982 et omis de répondre à certains des moyens contenu dans ledit mémoire ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 décembre 1980 par laquelle le président de l'université de Rennes 1 a autorisé Mme X..., attaché-assistant, à s'absenter de son service pour accomplir un stage :

Considérant que M. Y..., enseignant à l'université de Rennes 1 dans la même discipline que Mme X..., ne justifie pas à ce seul titre d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision susmentionnée ; que les conclusions susénoncées sont par suite irrecevables ;
Sur les autres conclusions de M. Y... :
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... et l'université de Rennes 1 :
Considérant que M. Y..., maître de conférence agrégé à l'université de Rennes 1 et biologiste des hôpitaux dans la discipline de médecine nucléaire, enseignant, justifie en ces qualités d'un intérêt suffisant pour se pourvoir d'une part contre la décision du directeur de l'université "Claude Bernard" du 7 septembre 1980 désignant les membres du jury d'admission à l'attestation d'études spéciales relative aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels et d'autre part contre les délibérations des jurys prononçant des admissions à cette attestation d'études spéciales et au certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels, diplômes relevant de sa discipline ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 juillet 1973 susvisé "les épreuves orales ainsi que les rapports de stage sont jugés par un jury désigné par le directeur de l'Z... de médecine responsable de l'enseignement" ; que l'article 27 des statuts de l'université de Rennes 1 dispose que "le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'université ...en particulier ...2°) il arrête les programmes généraux d'activité des Z... ..." ; qu'aucune délibération du conseil de l'université de Rennes 1 désignant l'une des trois Z... de médecine qu'elle comprend comme responsable des enseignements susmentionnés pour les années universitaires 1980-1981 et 1981-1982 n'a pu être produite ; qu'ainsi, ni le directeur de l'Z... Claude Bernard, en ce qui concerne l'attestation d'études spéciales, ni celui de l'Z... "clinique et thérapeutique médicales" en ce qui concerne le certificat d'études spéciales, n'étaient compétents pour désigner les jurys qui ont prononcé, le 15 septembre 1981, l'admission de Mme X... à l'attestation d'études spéciales, et le 30 septembre 1982 son admission au certificat d'études spéciales ; qu'ainsi M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision portant désignation du jury d'admission à l'attestation d'études spéciales et des délibérations prononçant l'admission aux deux diplômes de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 30 juin 1986 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y... enregistrées sous le n° 82-227 au greffe du tribunal administratif deRennes, tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Rennes 1 accordant une autorisation d'absence à Mme X... sont rejetées.
Article 3 : la décision en date du 7 septembre 1980 du directeur de l'Z... Claude Bernard de l'université de Rennes 1, désignant les membres du jury d'admission à l'attestation d'études spéciales relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels, la délibération du jury en date du 15 septembre 1981 prononçant l'admission de Mme X... à l'attestation d'études spéciales relative aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels, la délibération du jury du 30 septembre 1982 prononçant l'admission de Mme X... au certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels sont annulées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MmeBernard, à l'université de Rennes 1, au ministre de la santé et de l'action humanitaire et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


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