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13/11/1992 | FRANCE | N°88206

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1992, 88206


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés ministériels du 4 septembre 1986 expulsant et assignant à résidence dans le département du Rhône M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés ministériels du 4 septembre 1986 expulsant et assignant à résidence dans le département du Rhône M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "L'expulsion peut être prononcée par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que, d'après l'article 24 de la même ordonnance, l'expulsion ne peut être prononcée que si l'étranger en a été préalablement avisé et s'il a été convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ; que, toutefois, l'article 26 prévoit qu'en cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée sans respecter ces formalités lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ;
Considérant que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 4 septembre 1986 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X..., citoyen turc d'origine arménienne, a été pris en application de la procédure dérogatoire prévue à l'article 26 de l'ordonnance précitée ; que si M. X... s'est en 1984 rendu coupable de vol avec violences et a été trouvé en possession d'un revolver lors de son arrestation, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement le 9 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris et si sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public, il ne résulte pas des pièces du dossier que son expulsion ait présenté un caractère d'urgence absolue et d'impérieuse nécessité pour la sécurité publique au sens de l'ordonnance susvisée alors surtout qu'il avait, à la date de la décision attaquée, bénéficié depuis plusieurs semaines d'une mesure de libération anticipée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sécurité publique pour anuler l'arrêté d'expulsion pris par lui le 4 septembre 1986 et par voie de conséquence l'arrêté du même jour assignant à résidence M. X... dans le département du Rhône ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88206
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 88206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88206.19921113
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