Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 1990 et 3 janvier 1991, présentés pour M. Taoufik X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 1990 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2441 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'accord entre la République française et le gouvernement de la République tunisienne en date du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-87 du 8 février 1989 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Y...,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Taoufik X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier la portée ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant que si M. X... soutient que la décision du préfet du Rhône en date du 3 janvier 1990 refusant à l'intéressé une carte de séjour au titre du regroupement familial aurait été prise sans que le requérant pût accéder à son dossier administratif et présenter ses observations, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'observer une telle procédure lorsqu'elle se prononce sur une demande présentée par l'intéressé lui-même ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant que, si M. X... a produit en cours d'instance devant le tribunal administratif de Lyon la photocopie d'un visa d'entrée en France au nom de Ghazel, ce document, qui au demeurant ne figurait pas dans le dossier d'admission au séjour soumis à l'administration, ne suffit pas à établir que le requérant est entré en France dans des conditions régulières ; qu'ainsi, la régularité de l'entrée en France de M. X... n'étant pas établie, le préfet du Rhône a pu légalement rejeter sa demande ;
Considérant que la circonstance d'une part, que l'intéressé produit en appel une attestation du conseil général de Tunisie à Lyon confirmant que le passeport de M. X..., revêtu d'un visa d'entrée, lui a été retiré à l'expiration de la validité du passeport, et d'autre part, que l'intéressé n'avait pas atteint l'âge de 18 ans à la date du dépôt de sa demande, est sans influence sur la légalité de la mesure attaquée ;
Considérat qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Taoufik X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.