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16/11/1992 | FRANCE | N°126193

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 novembre 1992, 126193


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1991, présentée par M. Chabane X..., demeurant ... (92014) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1987 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1991, présentée par M. Chabane X..., demeurant ... (92014) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1987 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... fait valoir en premier lieu que l'avocat qui a présenté son dossier ne s'est pas acquitté de son mandat de façon satisfaisante ; qu'un tel moyen ne saurait être utilement présenté devant le juge d'appel ;
Considérant que les circonstances que M. X... serait employé depuis 1988 à la blanchisserie de la Maison de Nanterre et qu'il serait en outre titulaire d'une "petite retraite" ne sauraient influer sur la légalité de la décision attaquée intervenue le 16 novembre 1987 ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour susvisée ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 126193
Date de la décision : 16/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 126193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126193.19921116
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