Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1991 l'ordonnance en date du 7 novembre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 31 octobre 1991 à la cour administrative d'appel de Lyon pour M. X... demeurant ... (69100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 1991 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... produit une attestation de son père s'engageant à le prendre en charge financièrement, cette attestation, établie en Algérie et datée du 16 avril 1992, est postérieure à la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité ; que les autres moyens présentés par M. X..., qui ont déjà été soulevés par lui devant le tribunal administratif de Lyon, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.