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16/11/1992 | FRANCE | N°75017

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 novembre 1992, 75017


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Milio X..., demeurant chez Mme Z...
..., Le Perreux (94170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
3°) ordonne une expertise afin que soient constatés et éva

lués à un prix de marché les travaux effectués sur le terrain à lotir revendu pa...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Milio X..., demeurant chez Mme Z...
..., Le Perreux (94170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
3°) ordonne une expertise afin que soient constatés et évalués à un prix de marché les travaux effectués sur le terrain à lotir revendu par la société civile immobilière "La Palombière" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Milio X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 12 janvier 1990, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration, substituant les intérêts de retard aux majorations des droits en principal mis à la charge de M. X... au titre des années 1974 et 1975, a prononcé des dégrèvements de 46 932 F, 23 549 F, 1 933 F ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet à concurrence d'une somme totale de 72 414 F ;
En ce qui concerne l'imposition d'une plus-value immobilière au titre de l'année 1974 :
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-A, applicable en l'espèce du code général des impôts : "I - Sans préjudice de l'application des dispositions des actes 34 et 35 et de celles de l'article 8 les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 206-2 du code général des impôts les associés des sociétés civiles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 sont personnellement imposables à raison de la part de bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ; que les articles 53 et 60 du même code, obligent la société à souscrire une déclaration alors même que les opérations qu'elle a réalisées n'auraient dégagé aucun profit ; que, si elle s'en abstient, l'administrationtient de l'article 59 du code le pouvoir de fixer d'office les bénéfices de la société et, par suite, d'incorporer au revenu imposable de chaque associé la part, correspondant à ses droits, des bénéfices ainsi fixés ;

Considérant qu'il est constant que la société civile immobilière "La Palombière" dont M. X... détenait 60 % des parts et qui avait été constituée en vue de réaliser la construction de 24 pavillons sur un terrain sis à Coubron (Seine-Saint-Denis) acquis par elle le 13 février 1974, n'a souscrit aucune déclaration de bénéfices au titre de l'année 1974 ; que, d'ailleurs, alléguant la destruction de sa comptabilité dans un attentat perpétré contre un de ses bureaux, elle n'a pas été en mesure de présenter sa comptabilité à l'inspecteur chargé de la vérifier ; que l'administration était par suite en droit d'évaluer d'office le bénéfice tiré de la revente de ce terrain le 28 juin 1974 ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés des irrégularités qui auraient entaché les procédures de vérification et de redressement suivies par l'administration à l'égard de la société civile immobilière "La Palombière" sont, en tout état de cause, inopérants ; que M. X... étant en situation d'imposition d'office, pour la part du bénéfice de la société correspondant à ses droits dans celle-ci, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases sur lesquelles il a été imposé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que la plus-value réalisée par la société civile immobilière La Palombière, à la supposer établie, n'était de toute façon pas imposable, M. X... n'invoque pas utilement les difficultés de trésorerie qui auraient obligé la société à revendre, dès le 28 juin 1974, le terrain de Coubron, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 35-A du code général des impôts que l'absence d'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat de l'immeuble ;

Considérant, en second lieu, que pour ramener finalement à 207 535 F le profit retiré par la société de la revente du terrain de Coubron, le service des impôts a tenu compte d'une attestation d'un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, selon laquelle différents travaux de viabilité et d'assainissement avaient été réalisés sur le terrain en avril et mai 1974 et de l'évaluation, par cette administration, à 244 006 F du coût total desdits travaux ; que M. X... soutient que devaient être pris en compte, au lieu de ce montant de 244 006 F, ceux de deux factures datées du 29 mai 1974 de la société à responsabilité limitée SOTRAMA et que l'administration a rejetées comme fictives, l'une de travaux pour une somme totale toutes taxes comprises de 765 282 F, l'autre d'honoraires pour la somme de 133 000 toutes taxes comprises ; que M. X..., qui était le gérant de la société civile immobilière et possédait 50 % des parts de la société à responsabilité limitée SOTRAMA, n'apporte cependant pas la preuve que les sommes facturées par cette dernière, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles ont été effectivement acquittées, étaient réellement dues par la société La Palombière ; qu'en outre, M. X... ne critique pas utilement l'évaluation de la direction départementale de l'équipement en faisant valoir qu'elle reposerait sur des prix d'appels d'offres inférieurs aux prix du marché, alors qu'il résulte de l'instruction que cette évaluation n'a pas été faite sur la base de prix d'appels d'offres ;
Sur les conclusions à fin d'expertise :

Considérant que l'expertise sollicitée en vue de faire constater et "évaluer à un prix de marché" les travaux effectivement réalisés par la société SOTRAMA ne serait pas utilement ordonnée, alors que M. X... ne fournit aucune précision sur les éléments, autres que ceux dont il a déjà fait état, qui pourraient être soumis à l'expert ;
En ce qui concerne les revenus taxés d'office au titre des années 1975, 1976, 1977 :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts, alors en vigueur, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et taxer d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre ou dont les réponses sont insuffisantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les critiques relatives à la procédure contenues dans la requête initiale de M. X... sont formulées sur le mode dubitatif et ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il est seulement possible de se prononcer sur les moyens développés par l'intéressé dans ses observations complémentaires ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que les demandes qui lui ont été adressées les 27 octobre et 27 novembre 1978 ainsi que le 4 mai 1979, ne comportaient ni la mention du délai de réponse, ni celle de la taxation d'office encourue en cas de défaut de réponse ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces demandes étaient des demandes d'information ou de déclaration et que celles qui ont été adressées à M. X... en application de l'article 176 précité les 3 mai, 4 mai, 26 novembre et 21 décembre 1979 comportaient toutes les mentions exigées par la loi ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X... reproche à l'administration, qui, pour établir les balances de ses emplois et disponibilités en espèces, a procédé à une évaluation forfaitaire de ses dépenses de train de vie, de ne lui avoir, ni précisé les éléments du barème de l'article 168 du code général des impôts qu'elle aurait utilisés, ni notifié les dépenses personnelles au sens de l'article 180 du même code qu'elle aurait ainsi retenues ; que ce moyen est inopérant, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les impositions contestées n'ont été établies sur le fondement d'aucun de ces deux textes ;
Considérant que M. X... n'établit pas, par les moyens qu'il invoque, qu'il aurait été irrégulièrement taxé d'office au titre des années 1975 à 1977 ; qu'il lui appartient en conséquence d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., qui alléguait, pour justifier différentes sommes inscrites au crédit de ses comptes en 1975, des ventes de véhicules et de matériels, produit des pièces établissant la réalité de ces opérations et leur concordance avec certains des crédits bancaires en cause pour un montant de 94 743 F ; qu'il ressort également de ses explications, rapprochées des documents bancaires joints au dossier, que, pour calculer l'excédent de ses dépenses en espèces sur ses disponibilités de même nature, l'administration a omis de tenir compte de plusieurs retraits effectués la même année par M. X... à la Société générale et qui se sont élevés au total à 48 150 F ; qu'en revanche, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû également tenir compte, dans ce calcul, de ses revenus déclarés, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ceux-ci avaient été perçus en espèces ; qu'ainsi M. X... n'établit l'exagération de ses bases d'imposition au titre de l'année 1975 qu'à concurrence de la somme de 142 893 F, total des montants susindiqués de 94 743 F et de 48 150 F ;

Considérant, d'autre part, que, pour les autres années d'imposition, M. X... n'apporte aucun commencement de preuve d'une exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en se bornant à faire état de la répétition des dissimulations de revenus qui sont à l'origine des impositions litigieuses et des montants de ces dissimulations, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de M. X... ; que, dès lors, les intérêts de retard doivent être substitués, dans la limite des montants de celles-ci, aux majorations de 50 % qui ont été appliquées, sur le fondement de l'article 1 729 du code général des impôts, aux droits en principal dus par M. X... au titre des années 1976 et 1977 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, en tant qu'il a maintenu dans ses bases d'imposition, au titre de l'année 1975, la somme de 142 893 F et, qu'au titre des années 1976 et 1977, il n'a pas substitué les intérêts de retard aux pénalités mises à sa charge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Milio X... à concurrence de la somme de 72 414 F.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Milio X... au titre de l'année 1975 est réduite d'une somme de 142 893 F.
Article 3 : M. Milio X... est déchargé des droits et intérêtsde retard correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 4 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. Milio X... et afférents aux impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Milio X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75017
Date de la décision : 16/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 8, 206 par. 2, 34, 35, 53, 60, 59, 176, 179, 168, 180, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 75017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75017.19921116
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