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16/11/1992 | FRANCE | N°90183

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 novembre 1992, 90183


Vu 1°), sous le n° 90 183, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme les jugements du 8 avril 1987 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la "Compagnie financière et industrielle des autoroutes" (COFIROUTE), dont le siège est ..., une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1981, dans les

rôles respectifs des communes d' Antran, Beaumont, Biard, Chasse...

Vu 1°), sous le n° 90 183, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme les jugements du 8 avril 1987 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la "Compagnie financière et industrielle des autoroutes" (COFIROUTE), dont le siège est ..., une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1981, dans les rôles respectifs des communes d' Antran, Beaumont, Biard, Chasseneuil, Châtellerault, Fontaine-le-Comte, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Migné-Auxances, Usseau, Vellèches et Vouneuil-sous-Biard (Vienne) ;
- rétablisse la société COFIROUTE aux rôles de la taxe professionnelle desdites communes, pour l'année 1981, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu 2°), sous le n° 90 184, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme les jugements du 8 avril 1987 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la "Compagnie financière et industrielle des autoroutes" (COFIROUTE) une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1982, dans les rôles respectifs des communes d' Antran, Beaumont, Biard, Chasseneuil, Châtellerault, Fontaine-le-Comte, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Migné-Auxances, Usseau, Vellèches et Vouneuil-sous-Biard (Vienne) ;
- rétablisse la société COFIROUTE aux rôles de la taxe professionnelle desdites communes, pour l'année 1982, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu 3°), sous le n° 90 185, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la "Compagnie financière et industrielle des autoroutes" (COFIROUTE) une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de Vouneuil-sous-Biard (Vienne) ;
- rétablisse la société COFIROUTE au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Vouneuil-sous-Biard, pour l'année 1983, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaientété assignés ;
Vu 4°), sous le n° 90 186, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la "Compagnie financière et industrielle des autoroutes" (COFIROUTE) une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de
Fontaine-le-Comte (Vienne) ;
- rétablisse la société COFIROUTE au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Fontaine-le-Compte, pour l'année 1983, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu 5°), sous le n° 90 187, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la "Compagnie financière et industrielle des autoroutes" (COFIROUTE) une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de Biard (Vienne) ;
- rétablisse la société COFIROUTE au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Biard, pour l'année 1983, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu 6°), sous le n° 90 188, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme les jugements du 8 avril 1987 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la "Compagnie financière et industrielle des autoroutes" (COFIROUTE) une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1980, dans les rôles respectifs des communes d' Antran, Beaumont, Biard, Chasseneuil, Châtellerault, Fontaine-le-Comte, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Migné-Auxances, Usseau, Vellèches et Vouneuil-sous-Biard (Vienne) ;
- rétablisse la société COFIROUTE aux rôles de la taxe professionnelle desdites communes, pour l'année 1980, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE),
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET tendent à la réformation de plusieurs jugements, du 8 avril 1987, par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la S.A. "Compagnie financière et industrielle des autoroutes" (COFIROUTE) une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, à raison des sections de l'autoroute A 10 qu'elle exploite, en qualité de concessionnaire, sur leurs territoires, dans les rôles respectifs d'un certain nombre de communes du département de la Vienne au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'il y a lieu de joindre lesdits recours pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions principales des recours incidents de la société "COFIROUTE" :
Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions du 18 juin 1984 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a jugé que la valeur locative des sections d'autoroute situées sur le territoire de ces communes, mais pour d'autres années, à comprendre dans les bases desdites impositions, devait être déterminée selon les modalités applicables à l'évaluation des propriétés foncières bâties entrant dans les prévisions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, ne peut être utilement invoquée dans les présents litiges, qui, portant sur d'autres années ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II ajouté à l'article 1501 du code général des impôts par le I de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1985 du 30 décembre 1985 : "La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances, à la date de référence de la révision, est fixée selon le tarif suivant : 31,8 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ; 4 F par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ; 17 880 F pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7 652 F par voie de gare de péage" ; qu'aux termes du II du même article 17 de la loi du 30 décembre 1985 : "Cette disposition a un caractère interprétatif" ; qu'il ressort des travaux préparatoires à l'adoption des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1985 qu'en leur attribuant ce caractère, le législateur a entendu leur conférer un effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il suit de là que la société COFIROUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a jugé que, pour déterminer la valeur locative des sections d'autoroute et de leurs dépendances à comprendre dans les bases des cotisations contestées de taxe professionnelle, l'administration s'était à bon droit référée au tarif énoncé au II précité de l'article 1501 du code général des impôts ;
Sur les conclusions des recours et les conclusions subsidiaires des recours incidents :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du système de tarification prévu au II précité de l'article 1501 du code général des impôts, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1985, que l'intention du législateur a été d'établir une relation étroite entre la valeur locative d'une section déterminée d'autoroute et de ses dépendances et le nombre des véhicules qui peuvent les emprunter ; que, dès lors, le tarif de "31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement" doit, contrairement à ce que soutient la société COFIROUTE et ainsi qu'a fait l'administration, s'entendre comme applicable à chacune des subdivisions de la chaussée de ces voies, échangeurs et bretelles de raccordement destinées à la circulation d'une file de véhicules ;
Considérant qu'il suit de là, d'une part, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a jugé que le tarif de 31,80 F par mètre linéaire devait être appliqué à chacun des ensembles de voies de circulation de même sens que comporte une section déterminée d'autoroute, et, d'autre part, que la société COFIROUTE n'est pas fondée à demander que ledit tarif soit appliqué à l'ensemble de la chaussée autoroutière, sans égard au nombre des voies que celle-ci comporte ;

Considérant, en second lieu, que les mesures d'actualisation des valeurs locatives prévues, dans l'intervalle de deux révisions générales, par l'article 1518 du code général des impôts et les majorations forfaitaires des mêmes valeurs prévues, entre deux actualisations, par l'article 1518 bis du même code s'appliquent, notamment, aux propriétés bâties définies à l'article 1498 du code, au nombre desquelles sont les autoroutes et leurs dépendances ; que le fait que, pour ces dernières, les dispositions insérées à l'article 1501 par le I de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1985 instituent un mode d'évaluation qui déroge à celui que prévoit l'article 1498, n'a pas pour effet de soustraire la valeur locative desdits éléments, telle que déterminée par application du tarif fixé par l'article 1501 "à la date de référence de la révision", c'est-à-dire au 1er janvier 1970, aux actualisations et majorations forfaitaires prévues aux articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts, sous réserve des seules exceptions énoncées par le premier de ces textes ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions susanalysées que, pour déterminer les valeurs locatives à comprendre dans les bases des cotisations contestées de taxe professionnelle, au titre des années 1981, 1982 et 1983, l'administration a multiplié, le cas échéant successivement, les valeurs unitaires fixées "à la date de référence de la révision" par le II de l'article 1501 par les coefficients de 1,10, 1,11 et 1,13 prévus, respectivement, au titre de 1981, 1982 et 1983, par l'article 1518 bis du code ; que, contrairement à ce que soutient la société COFIROUTE, ces coefficients, qui tiennent compte des variations des loyers respectivement constatées en 1978, 1979 et 1980, ne dérogent pas à la règle posée à l'article 1467 A, selon laquelle l'année de référence est l'avant-dernière année qui précède l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société COFIROUTE une réduction des cotisations contestées de taxe professionnelle ; que les conclusions des recours incidents formés par la société COFIROUTE doivent, en revanche, être rejetées ;
Article 1er : La société anonyme "Compagnie financière et industrielle des autoroutes" (COFIROUTE) est rétablie aux rôles de lataxe professionnelle des communes de : - Antran, Beaumont, Biard, Chasseneuil, Châtellerault, Fontaine-le-Comte, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Migné-Auxances, Naintre, Poitiers, Usseau, Vellèches et Vouneuil-sous-Biard, pour l'année 1980 ; - Antran, Beaumont, Biard, Chasseneuil, Châtellerault, Fontaine-le-Comte, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Migné-Auxances, Usseau, Vellèches et Vouneuil-sous-Biard, pour l'année 1981 ; - Antran, Beaumont, Biard, Chasseneuil, Châtellerault, Fontaine-le-Comte, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Migné-Auxances, Poitiers, Usseau, Vellèches et Vouneuil-sous-Biard, pour l'année 1982 ; - Biard, Fontaine-le-Comte et Vouneuil-sous-Biard, pour l'année 1983, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 2 : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 1987 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les recours incidents de la société anonyme "Compagnie financière et industrielle des autoroutes" sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la société anonyme "Compagnie financière et industrielle des autoroutes".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90183
Date de la décision : 16/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1498, 1501, 1518, 1518 bis, 1467 A
Loi 75-678 du 29 juillet 1975
Loi 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 17 Finances rectificative pour 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 90183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90183.19921116
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