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16/11/1992 | FRANCE | N°97307

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 novembre 1992, 97307


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1988, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 1988 rejetant sa demande dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du 28 janvier 1988 rejetant sa demande de mainlevée d'avis à tiers détenteurs ;
Vu la lettre en date du 27 avril 1988 du secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à M. X... GREA l'invitant à déposer, dans le délai d'un mois, une copie du jugement attaqu

, et dans le délai du recours contentieux, une requête dûment motiv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1988, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 1988 rejetant sa demande dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du 28 janvier 1988 rejetant sa demande de mainlevée d'avis à tiers détenteurs ;
Vu la lettre en date du 27 avril 1988 du secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à M. X... GREA l'invitant à déposer, dans le délai d'un mois, une copie du jugement attaqué, et dans le délai du recours contentieux, une requête dûment motivée exposant les moyens de droit et les éléments de fait invoqués au soutien de ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 30 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens et être accompagnée de la décision attaquée ..." ;
Considérant que M. X... GREA, qui, après l'enregistrement de son pourvoi contre un jugement rendu le 9 mars 1988 du tribunal administratif de Paris, a été invité, le 27 avril 1988, à produire, dans le délai d'un mois, une copie de ce jugement et à déposer, dans le délai du recours contentieux, une "requête dûment motivée", n'a pas déféré à la demande de production du jugement et s'est borné, par une lettre enregistrée le 18 mai 1988, à se référer aux moyens de droit et éléments de fait contenus dans différents documents précédemment adressés par lui au tribunal administratif de Paris et dont il n'a pas joint de copies ; que sa requête, ne satisfaisant pas, ainsi, aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 est, dès lors, et en tout état de cause, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... GREA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... GREAet au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 97307
Date de la décision : 16/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 97307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97307.19921116
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